publié le 03 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans pour certains travailleurs âgés
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans pour certains travailleurs âgés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans pour certains travailleurs âgés.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155565/CO/121)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.
Art. 2.Le chapitre Ier de la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans pour certains travailleurs âgés, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 2017, publiée dans le Moniteur belge du 3 novembre 2017, est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui sont licenciés et qui atteignent l'âge de 62 ans au moment de la fin du contrat de travail et pour autant qu'ils : 1) prouvent un passé professionnel de 40 ans (pour les hommes) et pour les femmes de 35 ans en 2019, 36 ans en 2020 et 37 ans en 2021;2) puissent prétendre à une allocation de chômage;3) justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années, bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années. Pour l'application du présent article pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neutralisées.".
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE