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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 03 juillet 2020

Arrêté royal portant exécution des articles 2, alinéa 3, 2quater et 8, alinéa 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

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service public federal finances
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2020031047
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03/07/2020
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22/06/2020
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22 JUIN 2020. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, alinéa 3, 2quater et 8, alinéa 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer "portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955" (M.B., 6 mai 2019) a modifié les articles 2, 5 et 8 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après, C. enreg.) pour créer la base légale du nouveau mode de présentation à l'enregistrement des baux papier sous seing privé, dans le cadre du projet transversal DigiFin.

La loi du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 source service public federal finances Loi portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux type loi prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041744 source service public federal finances Loi visant à adapter divers codes fiscaux à la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social fermer (M.B., 19 juin 2020) a transféré les dispositions de l'article 5 précité dans un article 2quater nouveau, en en améliorant la rédaction. Ces dispositions y trouvent une place plus logique dans l'économie du Code. Les modifications apportées par ces lois au C. enreg. ont préservé la possibilité de présenter un bail sous seing privé sur papier à l'enregistrement. Cette présentation ne se fera toutefois plus au bureau compétent pour l'enregistrement mais par l'envoi d'une copie de l'acte et des annexes (par ex. l'état des lieux) à un centre de scanning, ou encore par le dépôt des documents voulus dans la boîte aux lettres d'un infocenter du S.P.F. Finances.

Cet arrêté fixe les modalités de ce nouveau mode de présentation à l'enregistrement des baux sur papier. Il convient de relever aussi que les dispositions de l'arrêté relatif à la présentation de baux à l'enregistrement sur support papier ne s'appliquent pas aux conventions portant constitution ou cession d'un droit de superficie ou d'emphytéose. L'assimilation prévue en principe par l'article 83, alinéa 3 du C. enreg. ne vaut en effet pas pour l'article 2quater du même Code.

L'article 1er de l'arrêté détermine le moment auquel la présentation est réputée avoir lieu, l'alinéa 1er visant la présentation dématérialisée et l'alinéa 2 la présentation sur papier. L'alinéa 2 de l'article 6 du C. enreg. porte que "Un acte ou un écrit présenté en dehors des heures d'ouverture des bureaux, est réputé présenté lors de la première ouverture des bureaux qui suit". Dans le cadre de l'enregistrement des baux, par application de l'article 2 du C. enreg. modifié par la loi précitée, il peut être dérogé à l'article 6 du C. enreg. L'article 1er de l'arrêté le fait. Des baux présentés électroniquement sont toujours réputés avoir été présentés à un moment où les bureaux sont ouverts. Des actes présentés sur support papier sont réputés être présentés pendant les heures d'ouverture des bureaux s'ils sont remis un jour ouvrable au plus tard à 14.00 heures, à la bonne adresse (voir infra, les articles 5 et 6), sinon ils sont réputés être présentés le premier jour suivant d'ouverture des bureaux.

En créant cette possibilité de déroger à l'article 6 du C. enreg. le législateur entendait pouvoir stimuler la présentation électronique des baux (Voir l'Exposé des motifs de la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer - Doc 54 3528/001). La présentation électronique est bien plus efficiente en termes de coût pour l'Autorité.

Dans son avis 66.481/1/V du 9 septembre 2019, le Conseil d'Etat observe qu'il vaudrait mieux que l'article 1er du projet d'arrêté soit repris via une disposition modificative dans l'arrêté royal du 7 décembre 2016 "portant règlement de la présentation de manière dématérialisée à la formalité de l'enregistrement de contrats de bail sous seing privé", parce que les règles contenues dans l'article 1er ont, selon le Conseil d'Etat, trait au mode de présentation dématérialisée des baux. Cette suggestion n'est pas suivie parce que l'article 1er du projet d'arrêté a trait tant à la présentation "dématérialisée" (alinéa. 1er) qu'à la présentation "papier" (alinéa 2). L'article règle l'effet, quant au moment de l'enregistrement, du choix de l'une ou l'autre forme de présentation. Mieux vaut conserver cette différence d'effet dans un seul article et dans un seul arrêté royal. Puisque le choix de la présentation "papier" est sur ce plan la plus désavantageuse, il est plus indiqué de maintenir l'article intégralement dans l'arrêté royal en projet. Ceux qui optent pour cette forme de présentation sont ainsi prévenus que ceux qui optent pour forme dématérialisée de présentation peuvent éventuellement obtenir l'enregistrement un ou plusieurs jours plus tôt (intérêt : le moment où le contrat de bail acquiert date certaine).

Les articles 2 à 4 déterminent quels formulaires il faut utiliser selon qu'il s'agisse respectivement de la présentation d'un contrat de bail avec ou sans état des lieux, d'un état des lieux seul ou d'une demande d'enregistrer un sous-bail ou un avenant, une cession de bail de sous-bail ou d'une résiliation de bail ou de sous-bail.

Les articles 5 et 6 déterminent les modalités de présentation des actes. Ils peuvent être envoyés à l'adresse mentionnée sur les formulaires ou être déposés dans une boîte aux lettres d'un infocenter du S.P.F. Finances.

L'article 7 détermine que la relation de l'enregistrement sera en tous cas consultable par les parties dans leur Myminfin. Moyennant une demande expresse, la relation peut aussi leur être envoyée, à l'adresse postale ou électronique indiquée dans le formulaire.

Les articles 8 en 9 contiennent les règles relatives aux données qui doivent être mentionnées dans la relation de l'enregistrement. Il est fait une différence selon qu'il s'agisse d'une relation relative à un contrat de bail avec ou sans annexes autres qu'un état des lieux ou d'une relation relative à l'enregistrement d'un état des lieux.

L'article 10 règle enfin l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Dans son avis précité, le Conseil d'Etat fait observer que le projet doit être soumis à l'Inspecteur des finances parce que le projet, directement ou indirectement, peut avoir un impact financier (éventuellement favorable) au sens de l'article 14, 2° de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 "relatif au contrôle administratif et budgétaire". Le projet est toutefois une pure exécution d'une règle légale existant déjà - à propos de laquelle l'Inspecteur des finances a, dans un avis du 11 juillet 2018, dit n'avoir "aucune objection à l'encontre de cette mesure augmentant l'efficience" (traduction libre de : "geen bezwaar te hebben tegen deze efficiëntie verhogende maatregel"). Le projet n'a en soi aucun impact financier direct ou indirect. Un avis de l'Inspecteur des finances ou un accord du Ministre du Budget n'est par conséquent pas requis.

Le Conseil d'Etat a également recommandé que soit mentionnée, dans les différentes annexes du projet, la possibilité de dépôt du formulaire dans les boîtes aux lettres visées à l'article 6 (ancien article 5) du projet. Afin de permettre un traitement efficient, rapide et à temps des contrats de bail, cette recommandation n'est pas suivie. En cas de présentation papier des contrats de bail, l'administration concernée a tout intérêt à ce qu'ils soient envoyés dans la mesure du possible directement à l'adresse indiquée sur le formulaire. Les parties doivent simplement joindre une copie de leur contrat de bail et de ses annexes ainsi que le formulaire complété dans une enveloppe sur laquelle l'adresse a déjà été préimprimée.

Pour le reste, il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.

Enfin, la recommandation de l'Autorité de protection des données de mentionner dans l'arrêté royal le délai de conservation des données n'est évidemment pas suivie, en l'absence de base légale à cet effet.

Il est évident que l'administration conservera les données au moins pendant le délai de prescription d'une éventuelle action en justice (v. art.2262bis, al. 2 du C. civ.).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de la Coopération au développement, A. DE CROO

AVIS 66.481/1/V DU 9 SEPTEMBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 2, ALINEA 3, 5 ET 8, ALINEA 2 DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE" Le 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 9 septembre 2019, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution des articles 2, alinéa 3, 5 et 8, alinéa 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe".

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 3 septembre 2019 . La chambre était composée de Eric Brewaeys, président de chambre, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 septembre 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait que la compétence du Gouvernement se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique 3. Conformément à l'article 5, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après : le Code), qui procure le fondement juridique, le projet établit les formulaires avec les métadonnées structurées pour la présentation à l'enregistrement, sur support papier, des contrats de bail sous seing privé et des états des lieux réalisés à cette occasion (articles 2, 3 et 4). Conformément à l'article 5, alinéa 4, du Code, le projet détermine l'adresse et la boîte aux lettres où le dépôt en vue de l'enregistrement peut avoir lieu (articles 5 et 6).

Le projet précise également les éléments que comporte la relation de l'enregistrement et la manière dont les parties en sont informées (articles 7 à 9). Le fondement juridique à cet effet est procuré par l'article 8, alinéa 2, du Code.

Le projet comporte en outre une disposition réglant le moment auquel un contrat de bail sous seing privé présenté de manière dématérialisée est réputé avoir été présenté (article 1er). Le fondement juridique à cet effet peut être trouvé dans l'article 2, alinéa 3, du Code.

Formalités préalables 4. Il ressort du deuxième alinéa du préambule que les auteurs du projet estiment que le projet n'a aucune incidence budgétaire, ce qui explique sans doute pourquoi ni l'avis de l'inspecteur des Finances, ni l'accord budgétaire n'ont été recueillis. Toutefois, dès lors que le projet est susceptible d'avoir une incidence financière directe ou indirecte (éventuellement favorable) au sens de l'article 14, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 "relatif au contrôle administratif et budgétaire", le projet doit, conformément à cet article 14, 2°, être soumis pour avis à l'inspecteur des Finances.

Examen du texte Préambule 5. Dans le premier alinéa du préambule, mieux vaudrait remplacer les mots "l'article 8" par les mots "l'article 8, alinéa 2". Article 1 6. L'article 1er règle la présentation de manière dématérialisée à l'enregistrement des actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du Code (contrats de bail sous seing privé présentés à l'enregistrement). Cette présentation est réglée dans l'arrêté royal du 7 décembre 2016 "portant règlement de la présentation de manière dématérialisée à la formalité de l'enregistrement de contrats de bail sous seing privé".

Mieux vaudrait dès lors insérer la disposition en projet dans cet arrêté royal au moyen d'une disposition modificative.

Article 5 7. Il est recommandé de faire également mention dans les différentes annexes du projet de la possibilité de déposer le formulaire dans les boîtes aux lettres visées à l'article 5 du projet. Le greffier, W. Geurts Le président, E. Brewaeys _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

22 JUIN 2020. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, alinéa 3, 2quater et 8, alinéa 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 2, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer, l'article 2quater, inséré par la loi du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 source service public federal finances Loi portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux type loi prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041744 source service public federal finances Loi visant à adapter divers codes fiscaux à la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social fermer, et l'article 8, alinéa 2, modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 28 avril 2019 ;

Vu les avis no 155/2019 de l'Autorité de protection des données, donnés le 4 septembre 2019 ;

Vu l'avis n° 66.481/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il s'agit d'un arrêté de pure exécution d'une législation existante et que cet arrêté n'a en soi aucun impact budgétaire nouveau ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Lorsque leur présentation à l'enregistrement a lieu de manière dématérialisée, les actes et écrits suivants sont réputés présentés à un moment où les bureaux sont ouverts : 1° les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, avec ou sans annexes ;2° les états des lieux qui ne sont pas présentés en même temps que les actes précités. Des actes et écrits présentés à l'enregistrement de la manière prévue à l'article 2quater, alinéa 3, dudit Code, sont réputés présentés pendant les heures d'ouverture des bureaux s'ils sont délivrés à l'adresse, visée audit article, un jour d'ouverture des bureaux au plus tard à 14.00 heures ; dans tous les autres cas ils sont réputés présentés lors de la première ouverture des bureaux qui suit.

Art. 2.Le formulaire à utiliser pour la présentation, sur support papier, à l'enregistrement, d'un acte visé à l'article 19, alinéa 1er, 3° du même Code, est conforme au modèle repris à l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 3.Le formulaire à utiliser pour la présentation, sur support papier, à l'enregistrement, d'un état des lieux non présenté en même temps que l'acte visé à l'article 2, est conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, le formulaire à utiliser pour la présentation, sur support papier, à l'enregistrement, d'un acte portant sous-bail, cession ou résiliation d'un bail, ou d'un avenant à un bail est conforme au modèle repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 5.Les documents envoyés via un prestataire de services postaux, le sont à l'adresse qui figure sur le formulaire.

Art. 6.Le dépôt visé à l'article 2quater, alinéa 3 du même Code peut avoir lieu dans une boîte aux lettres d'un infocenter du Service public fédéral Finances.

Art. 7.La relation de l'enregistrement peut être consultée dans MyMinfin par les parties aux actes et écrits visés aux articles 2, 3 et 4.

La relation de l'enregistrement peut aussi être envoyée à l'adresse postale ou électronique mentionnée dans le formulaire à la rubrique "données de contact". Le choix en est indiqué dans le formulaire.

A défaut de choix, seule la consultation dans MyMinfin est possible.

Art. 8.La relation de l'enregistrement d'un acte visé à l'article 2 ou 4 accompagné ou non d'annexes autres que l'état des lieux mentionne : 1° le type d'acte ;2° le code-barres de l'acte ;3° le numéro de la référence de l'enregistrement ;4° l'identité des personnes mentionnées dans le formulaire sous les rubriques "bailleurs" et "locataires". La mention de l'identité comprend : a) pour une personne physique, ses nom, premier prénom, domicile, lieu et date de naissance ;b) pour une personne morale, son éventuel numéro d'entreprise, son nom, sa forme juridique et son siège statutaire ;5° le bureau et la date de l'enregistrement de l'acte ;6° le montant des droits et, le cas échéant, des amendes.

Art. 9.La relation de l'enregistrement d'un écrit visé à l'article 3 mentionne qu'il s'agit d'un état des lieux et comprend : 1° le code-barres de l'état des lieux ;2° le numéro de la référence de l'enregistrement ;3° les données visées à l'article 8, 4° ;4° le bureau et la date de l'enregistrement de l'état des lieux ;5° le montant des droits et, le cas échéant, des amendes.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

Pour la consultation du tableau, voir image

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