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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 30 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020030741
pub.
30/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 octobre 2019 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155566/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 5 à la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

Art. 2.A l'annexe 5 à la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (règlement financier), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le numéro 110552/CO/302 et modifiée à plusieurs reprises, l'aperçu des pourcentages de cotisation repris à l'article 3 est remplacé comme suit :

Période

Pourcentage de cotisation pour l'engagement de pension, cotisation ONSS exclue

Pourcentage de cotisation pour l'engagement de solidarité

Pourcentage de cotisation à percevoir par l'ONSS, cotisation ONSS exclue

Pourcentage de cotisation à percevoir par l'ONSS, cotisation ONSS comprise

A partir du 1er trimestre 2013

0,44 p.c. du salaire de référence

0,02 p.c. du salaire de référence

0,46 p.c. du salaire de référence

0,50 p.c. du salaire de référence

A partir du 1er trimestre 2015

0,88 p.c. du salaire de référence

0,04 p.c. du salaire de référence

0,92 p.c. du salaire de référence

1,00 p.c. du salaire de référence

A partir du 1er trimestre 2020

0,966 p.c. du salaire de référence

0,044 p.c. du salaire de référence

1,01 p.c. du salaire de référence

1,10 p.c. du salaire de référence


CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 30 octobre 2019 et a les mêmes modalités de préavis et de durée que la convention collective de travail qui est modifiée par cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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