publié le 03 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux éco-chèques
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Eco-chèques (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155327/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement (convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 et par la liste modifiée jointe ultérieurement à celle-ci. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. § 3. La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. § 4. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.§ 1er. Accord sectoriel 2019-2020 Dans l'accord sectoriel 2019-2020, les écochèques sont augmentés de 35 EUR. Ils atteignent le montant maximum de 250 EUR pour un temps plein.
Les 35 EUR d'éco-chèques supplémentaires peuvent également être convertis selon les modalités prévues à l'article 5 de la présente convention. § 2. Il est octroyé annuellement à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, des éco-chèques d'une valeur de 250 EUR. § 3. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers suivants :
Wekelijkse arbeidsduur
Bedrag
Durée de travail hebdomadaire
Montant
Boven 4/5de van een voltijdse betrekking
250 EUR
Au-delà des 4/5èmes d'un temps plein
250 EUR
Boven 3/5de van een voltijdse betrekking
200 EUR
Au-delà des 3/5èmes d'un temps plein
200 EUR
Boven de helft van een voltijdse betrekking
150 EUR
Au-delà de la moitié d'un temps plein
150 EUR
Een halftijdse betrekking
130 EUR
Un emploi à mi-temps
130 EUR
Minder dan een halftijdse betrekking
100 EUR
Moins d'un mi-temps
100 EUR
§ 4. Le paiement des éco-chèques se fera au plus tard durant le dernier trimestre. § 5. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète.
La période de référence est la période du 1er décembre de l'année précédente jusqu'au 30 novembre de l'année de l'octroi.
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de travail n° 98.
Le régime de prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement. CHAPITRE IV. - Conversion en entreprises
Art. 5.§ 1er. Les avantages de cet accord peuvent être transposés en un avantage équivalent avant fin mars de chaque année. Cela se fait via un accord écrit avec tous les travailleurs. Dans les entreprises avec une représentation syndicale des travailleurs cela se fait via une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
A défaut d'accord écrit ou de transposition avant la date prévue, le système sectoriel sera d'application automatiquement. § 2. Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des paliers prévue dans le système sectoriel, toutes charges comprises pour les employeurs. Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel. § 3. La concertation en entreprise ne peut porter que sur la conversion des éco-chèques. CHAPITRE V. - Information des travailleurs
Art. 6.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste (voir article 3, § 1er) par tous moyens utiles. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et remplace dès le 1er octobre 2019 la convention collective du 2 février 2016 (n° 132737 - arrêté royal du 20 janvier 2017).
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE