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Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 13 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisant la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203279
pub.
13/08/2010
prom.
22/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisant la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisant la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 mai 2009 Organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94789/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et n'ayant pas accompli les obligations découlant de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, à l'exception des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie;b) aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises visées au a) du présent article et ayant droit à l'indemnité complémentaire en vertu de la convention collective de travail n° 17 précitée, dont le dernier employeur n'a pas satisfait aux dispositions de celle-ci. Sont également exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de payer l'indemnité pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire étant alors assurée par le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" (Moniteur belge du 13 juillet 1967). CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" assure le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cas où l'employeur faillit totalement ou partiellement aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 1er.

Par "défaut de l'employeur", il y a lieu d'entendre entre autres : le non-paiement, retard de paiement, contestations des montants à payer, paiements partiels.

Art. 3.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" fixe la procédure et les modalités de paiement de la prépension, tenant compte des dispositions de la convention collective de travail n° 17, visée à l'article 1er.

Art. 4.Les frais exposés par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", en vue de l'application de la présente convention collective de travail, et des mesures d'exécution de celle-ci, sont pris en charge par le fonds social précité. CHAPITRE III Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2005 (arrêté royal du 1er septembre 2006, Moniteur belge du 28 septembre 2006) organisant la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés en cas de prépension et la convention collective de travail du 30 mai 1975 organisant dans l'industrie sucrière et de ses dérivés la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés en cas de prépension (enregistrée sous le n° 3522/CO/118). La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 6.La présente convention collective de travail peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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