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Arrêté Royal du 22 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale médicomutualiste

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service public federal securite sociale
numac
2004022498
pub.
07/07/2004
prom.
22/06/2004
ELI
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22 JUIN 2004. - Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale médicomutualiste


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 50, § 2, tel que modifié à ce jour;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 juin 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale médico-mutualiste joint en annexe est approuvé. Il remplace le Règlement du 30 septembre 1965.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets immédiatement.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale medico-mutualiste Règlement d'ordre interieur De la convocation

Article 1er.La Commission nationale médico-mutualiste se réunit sur convocation du Président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre des Affaires sociales, soit à la demande de trois membres au moins; cette demande doit être formulée par écrit ou par e-mail et mentionner l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour de la séance.

Lorsqu'une réunion est convoquée à la demande urgente de trois membres au moins, elle a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent cette demande.

Art. 2.Les membres sont convoqués par écrit et par e-mail, sous la signature soit du Président, soit du Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci du Secrétaire adjoint.

Les convocations sont envoyées au moins trois jours ouvrables avant la date de la séance.

Du siège

Art. 3.Les séances ont lieu au siège de l'INAMI - Service des soins de santé, avenue de Tervuren 211, à 1150 BRUXELLES, ou en tout autre endroit décidé par la Commission.

Art. 4.Les membres effectifs et les membres suppléants sont convoqués aux séances.

Un membre habilité à siéger peut cependant, avec l'accord du Président et de son groupe, se faire assister par toute personne qu'il désigne : le nombre de ces assistants ne peut toutefois sans l'accord de la Commission dépasser six pour chacun des groupes représentés, la notion de groupe s'appliquant séparément à l'ensemble des représentants du corps médical et à l'ensemble des organismes assureurs.

D'autre part, la Commission peut, pour l'examen de problèmes techniques particuliers, inviter en séance des membres du personnel de l'INAMI ou toute personne qu'elle juge susceptible de pouvoir l'éclairer.

Art. 5.La Commission siège valablement lorsqu' elle réunit au moins dans chaque groupe sept des douze membres habilités à siéger.

De l'ordre du jour

Art. 6.L'ordre du jour des séances est fixé par le Président et figure sur la convocation.Cependant dans le cas où une réunion est convoquée à la demande de trois membres au moins, l'ordre du jour reprend en tout cas l'objet de la demande.

Seules les questions reprises à cet ordre du jour sont discutées, l'ordre de leur examen pouvant être modifié si la majorité des membres de chaque groupe en exprime le voeu.

La Commission peut toutefois décider, dans les conditions prévues à l'article 8, de mettre en discussion un point non repris à l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le vote décisif ne peut intervenir qu'au cours de la séance immédiatement ultérieure, sauf si, tous les membres étant présents, la Commission en décide autrement.

Des votes

Art. 7.Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui les remplacent ont voix délibérative.

Art. 8.Les décisions sont acquises lorsqu'elles recueillent les trois quarts des voix des membres représentant les organismes assureurs et les trois quarts des voix des membres représentant le corps médical.

Lorsque ces quorums ne sont pas atteints et pour autant que les propositions recueillent la majorité des voix des membres représentant les organismes assureurs et la majorité des voix des membres représentant le corps médical, le Président soumet au vote les mêmes propositions lors d'une nouvelle séance qui doit avoir lieu dans les quinze jours. Si cette double majorité est encore atteinte à la seconde séance, les décisions sont acquises.

En outre, les majorités des membres du corps médical visées à l'alinéa précédent doivent comporter selon le cas, la moitié des membres qui siègent comme médecins généralistes ou la moitié des membres qui siègent comme médecins-spécialistes, pour les matières suivantes qui intéressent exclusivement soit les médecins généralistes, soit les spécialistes : - MEDECINS GENERALISTES : l'intégration des honoraires forfaitaires des médecins généralistes, les honoraires de disponibilité, le financement des cercles de médecins généralistes, la stimulation de la collaboration entre médecins (généralistes), les modifications des articles 1er, 2 et 3 de la nomenclature pour ce qui concerne les médecins généralistes - MEDECINS SPECIALISTES : les modifications de leur nomenclature, y compris les articles 2 et 3 pour ce qui les concerne.

Du secrétariat et des procès-verbaux

Art. 9.Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Le Secrétariat est chargé de la réservation des salles de réunions, de l'envoi des convocations par écrit et par e-mail, de tout point concernant l'organisation pratique de la réunion et de la rédaction des procès-verbaux des séances : ceux-ci sont adressés aux membres effectifs et aux membres suppléants dans les deux langues nationales, dès que possible et en principe avant la tenue de la séance qui suit celle concernée par le procès-verbal.

Art. 10.Les procès-verbaux relatifs à une séance sont soumis pour approbation à la séance suivante, pour autant qu'ils aient été adressés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date de cette réunion. Dans le cas contraire, l'examen en vue de leur approbation est reporté à la séance immédiatement ultérieure.

Art. 11.En cas d'empêchement du Président, l'Administrateur général de l'INAMI préside la séance.

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