publié le 14 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux efforts de formation en faveur des groupes à risque
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux efforts de formation en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux efforts de formation en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 24 juin 2002 Efforts de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64943/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin ouvrier et employé. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
La convention collective de travail tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000. CHAPITRE III. - Initiatives de formation en faveur des groupes à risques
Art. 3.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, il est prévu d'utiliser à partir de 2002, par le biais du "Fonds de sécurité d'existence dans les ateliers sociaux", appelé plus loin le "fonds", l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts non-limités pour des actions de formation et de recyclage en faveur des travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention.
Art. 4.En application de l'article 2 de ses statuts, le fonds est chargé de l'exécution des dispositions de la présente convention collective de travail, de l'organisation des initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.
Art. 5.Pour l'application de ce chapitre on entend par "groupes à risque" : les personnes qui répondent à un des critères suivants : - les jeunes peu qualifiés ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les travailleurs du secteur qui sont occupés par des entreprises et qui sont touchés par le chômage économique; - les travailleurs peu qualifiés ou insuffisamment qualifiés du secteur; - les travailleurs du secteur ayant au moins 50 ans; - les travailleurs handicapés; - les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle et/ou les aptitudes ne sont plus adaptés au progrès technique ou risquent de ne plus l'être; - les participants aux initiatives concernant les soins de travail; - les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7, de la législation sur les centres publics d'aide sociale.
Le conseil d'administration du fonds peut fixer des catégories complémentaires. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX