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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 28 juillet 2003

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012473
pub.
28/07/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012473/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (CP 149.03) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, afin de garantir le statut juridique des travailleurs concernés;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois; - cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de 10 ans; - dix semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatre semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de quinze ans; - quatorze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatre semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de vingt ans; - dix-huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatre semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de vingt ans à moins de vingt-cinq ans; - vingt-deux semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatre semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de vingt-cinq ans à moins de trente ans; - vingt-six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatre semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant trente ans et plus.

Art. 3.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 21 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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