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Arrêté Royal du 22 juillet 2010
publié le 17 août 2010

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Corrigendum

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service public federal securite sociale
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2010022354
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17/08/2010
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22/07/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


22 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Corrigendum


Au Moniteur belge du 30 juillet 2010, troisième édition, page 49332, le nombre 563332 est remplacé par le nombre 562332.

Au Moniteur belge du 30 juillet 2010, troisième édition, page 49333, le 11° est remplacé comme suit : 11° Au § 1er, 6°, III., une prestation rédigée comme suit est insérée entre les prestations 564034 et 564056 :

564351

Als de zittingen 564012 en 639730 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 14,5

564351

Lorsque les séances 564012 et 639730 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 14, du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 14,5


Au Moniteur belge du 30 juillet 2010, troisième édition, page 49333, le 12° est remplacé comme suit : 12° Au § 1er, 6°, IV., une prestation rédigée comme suit est insérée entre les prestations 564115 et 564130 :

564373

Als de zittingen 564093 en 639752 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 14,5

564373

Lorsque les séances 564093 et 639752 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 14, du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 14,5


Au Moniteur belge du 30 juillet 2010, troisième édition, page 49334, le 18° en français est remplacé comme suit : 18° Au § 1er, 6°, IV., l'intitulé de la prestation 564130 est remplacé par un intitulé rédigé comme suit : Lorsque les séances 564093, 564373 et 639752 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 14, du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes.

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