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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 19 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 modifiant la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012101
pub.
19/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 modifiant la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 mai 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 1995, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 modifiant la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 19 janvier 1995, Moniteur belge du 19 mai 1995.

Arrêté royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 septembre 1998 Modification de la convention collective de travail du 15 mai 1997 modifiant la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises (Convention enregistrée le 16 octobre 1998 sous le numéro 49297/CO/124)

Article 1er.L'alinéa 2 de l'article 2 de la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999, modifiant la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant des régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprise, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les entreprises qui ont adhéré après le 31 décembre 1995, elle maintient toutefois ses effets, y compris les avantages prévus par le chapitre III, pendant toute la durée d'adhésion et ce, au plus tard, le 31 décembre 1998. »

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et prend fin le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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