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Arrêté Royal du 22 janvier 1998
publié le 24 avril 1998

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique, du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 12 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique

source
ministere des affaires economiques
numac
1998011056
pub.
24/04/1998
prom.
22/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/22/1998011056/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique, du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 12 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, notamment les articles 25, § 1er et 27, § 3;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 12 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 juin 1997 concernant la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique est complété par l'alinéa suivant : « Le secrétariat du Conseil transmet une copie des mémoires ou observations écrites au Service pour information. »

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.Si conformément à l'article 33, § 2.2, c), de la loi, le Conseil a décidé d'engager la procédure, cette décision est notifiée aux parties par le secrétaire du Conseil.

Le recours contre cette décision n'est ouvert qu'à partir de l'ouverture du recours contre la décision sur l'admissibilité ou la non-admissibilité visée à l'article 33, § 3, alinéa 3. »

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique est complété par le paragraphe suivant : « § 5. Les demandes et notifications visées au paragraphe 1er sont transmises pour information au Conseil dès réception. »

Art. 4.L'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 12 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique est complété par le paragraphe suivant : « § 5. Les demandes et notifications visées au paragraphe 1er sont transmises pour information au Conseil dès réception. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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