publié le 19 mars 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'augmentation du montant de la prime syndicale
22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'augmentation du montant de la prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'augmentation du montant de la prime syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 12 septembre 2018 Augmentation du montant de la prime syndicale (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous le numéro 147652/CO/144)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du projet d'accord "Secteurs Verts 2017-2018, 2ème point, utilisation de la marge salariale".
Art. 3.L'article 6 de la convention collective de travail du 1er décembre 2011, enregistrée sous le n° 107569/CO/144, est adapté comme suit : "Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 145,00 EUR; - par 1/12ème : 12,08 EUR.".
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS