publié le 15 mars 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire
22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 25 juin 2018 Modification de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire (Convention enregistrée le 28 août 2018 sous le numéro 147281/CO/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2.Les dispositions de l'article 9 de la convention collective de travail (CCT) du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire, enregistrée sous le numéro 84247, sont remplacées par le texte suivant : "Ces nouveaux systèmes salariaux seront basés sur d'autres critères que celui de l'âge.
Ils devront couvrir les travailleurs visés par les systèmes actuellement en vigueur, déterminer leurs critères d'évolution automatique de la rémunération et garantir la disposition directe et immédiate des seuils sectoriels minima de la grille pour chaque profession sans remettre en cause les règles sectorielles couvrant d'autres aspects de la politique salariale, à savoir : - l'octroi d'une gratification annuelle dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention collective de travail sectorielle du 30 juin 1997 concernant la gratification annuelle; - l'octroi d'une prime annuelle dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention collective de travail sectorielle du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat; - l'octroi d'éco-chèques ou d'un avantage considéré comme équivalent dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention collective de travail sectorielle du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012; - l'octroi d'une intervention dans les frais de transport dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention collective de travail sectorielle du 31 janvier 2008 relative à l'intervention financière des employeurs dans les frais de transport du personnel.
Ces nouveaux systèmes salariaux seront basés sur un système de classification de fonctions répercuté sur une grille salariale et ne pourront être moins avantageux que l'application du nouveau système de rémunération sectoriel visé à l'article 5.
Pour effectuer la comparaison entre le salaire réellement perçu par un travailleur et le salaire minimum sectoriel, il y a lieu de tenir compte de la rémunération de ce travailleur. Il s'agit du salaire fixe qui résulte de l'application du système de rémunération en vigueur dans l'entreprise pour la fonction exercée par le travailleur.".
Art. 3.La présente convention collective de travail sectorielle modifiant la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire ne peut porter préjudice aux conventions collectives de travail ou accords d'entreprise existants au sein des entreprises.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS