publié le 18 mars 1998
Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie
22 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 15 décembre 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications introduites par le présent arrêté royal sont associées à des mesures prévues par les avenants à la convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs et entre les orthopédistes et les organismes assureurs et qu'un retard empêcherait la bonne exécution de ces conventions;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une intervention personnelle est mise à charge des bénéficiaires dans le coût : - des semelles orthopédiques prévues sous le numéro 604575 de l'article 27, § 1er, et sous le numéro 653973 de l'article 29, § 1er, I. SEMELLES ORTHOPEDIQUES, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Cette intervention personnelle est fixée à 269 BEF pour les prestations n°s 604575 et 653973. - des chaussures orthopédiques classées dans les catégories A, B, C et D, prévues à l'article 29, § 1er, H, de la même annexe.
Cette intervention personnelle est fixée pour les prestations de la catégorie A, indiquées par la lettre X à 506 BEF, pour les prestations de la catégorie B, indiquées par la lettre Y à 2 023 BEF, pour les prestations de la catégorie C, indiquées par la lettre Z à 2 529 BEF et pour les prestations de la catégorie D, indiquées par la lettre W à 1 012 BEF. Les lettres X, Y, Z et W sont celles visées à l'article 29, § 7bis, de la même annexe. - de certaines autres prestations d'orthopédie visées à l'article 29, § 1er, A, B, C et D, de la même annexe.
Pour les prestations reprises sous les numéros645632, 645654, 645971, 646096, 646995, 647334, 647533, 647614, 653472, 649213, 649353, 649375, 649714 et 649751, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 1 442 BEF, 851 BEF, 1 179 BEF, 176 BEF, 344 BEF, 1 198 BEF, 375 BEF, 751 BEF, 79 BEF, 22 BEF, 114 BEF, 108 BEF, 148 BEF et 422 BEF. Pour les prestations reprises sous les numéros 645175, 645190, 645234, 645315, 646590, 646951, 646973, 647555, 647592, 649412, 649434, 649670, 649692, 653612, 653634 et 650510, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 205 BEF, 342 BEF, 684 BEF, 551 BEF, 610 BEF, 407 BEF, 538 BEF, 538 BEF, 5 642 BEF, 86 BEF, 274 BEF, 171 BEF, 86 BEF, 643 BEF, 643 BEF et 250 BEF.
Art. 2.Les arrêtés royaux des 28 mars 1995 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, 29 novembre 1996 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des chaussures orthopédiques et 28 mars 1995 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations d'orthopédie sont abrogés. .
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN