publié le 13 janvier 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis 2020/0237 de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 2020;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 novembre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 9 décembre 2020;
Vu l'avis 68.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 17 août 2013, 20 juillet 2015, 3 septembre 2017 et 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3, 3°, le montant de "15,42 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "15,59 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "15,77 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "15,95 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "16,13 euros";2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le montant de "21,06 euros" est remplacé deux fois comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "21,30 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "21,54 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "21,78 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "22,02 euros".
Art. 2.A l'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, 1°, le montant de "36,14 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "36,55 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "36,96 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "37,38 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "37,80 euros";2° au paragraphe 1er, 2°, le montant de "29,61 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "29,94 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "30,28 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "30,62 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "30,96 euros";3° au paragraphe 1er, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit: "Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, est fixé à: 1° 36,14 euros pour le travailleur ayant charge de famille; 2° 29,61 euros pour le travailleur isolé.". 4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le montant de "28,61 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "28,93 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "29,26 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "29,59 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "29,92 euros";5° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le montant de "26,41 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "26,71 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "27,01 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "27,31 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "27,62 euros";6° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° en 4°, a), le montant de "21,89 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "22,14 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "22,39 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "22,64 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "22,89 euros";7° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, b), le montant de "21,06 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "21,30 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "21,54 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "21,78 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "22,02 euros";8° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "est égal au montant visé à l'alinéa 1er, 2°," sont remplacés par les mots "est fixé à 26,41 euros".
Art. 3.A l'article 124 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 2012, 17 août 2013, 20 juillet 2015, 3 septembre 2017, 15 octobre 2018 et 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant de "35,21 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "35,61 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "36,01 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "36,42 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "36,82 euros";2° à l'alinéa 1er, 2°, a), le montant de "9,83 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "9,94 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "10,05 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "10,16 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "10,28 euros";3° à l'alinéa 1er, 2°, b), le montant de "15,45 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "15,62 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "15,80 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "15,98 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "16,16 euros";4° à l'alinéa 1er, 2°, c), le montant de "25,82 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "26,11 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "26,40 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "26,70 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "27,00 euros";5° à l'alinéa 1er, 3°, a), le montant de "8,17 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "8,26 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "8,35 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "8,44 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "8,53 euros";6° à l'alinéa 1er, 3°, b), le montant de "13,03 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "13,18 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "13,33 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "13,48 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "13,63 euros";7° à l'alinéa 2 le montant de "8,98 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "9,08 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "9,18 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "9,28 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "9,39 euros";8° à l'alinéa 2 le montant de "14,43 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "14,59 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "14,75 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "14,92 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "15,09 euros";9° à l'alinéa 3 le montant de "36,59 euros" est remplacé comme suit: a) à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "37,00 euros";b) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "37,42 euros";c) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "37,84 euros";d) à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "38,27 euros".
Art. 4.§ 1. Entrent en vigueur au 1er janvier 2021: 1° l'article 1er, 1°, a), et 2°, a);2° l'article 2, 1°, a), 2°, a), 3°, a), 4°, a), 5°, a), 6°, a), et 7°;3° l'article 3, 1°, a), 2°, a), 3°, a), 4°, a), 5°, a), 6°, a), 7°, a), 8°, a), et 9°, a). § 2. Entrent en vigueur au 1er janvier 2022: 1° l'article 1er, 1°, b), et 2°, b);2° l'article 2, 1°, b), 2°, b), 3°, b), 4°, b), 5°, b), et 6°, b);3° l'article 3, 1°, b), 2°, b), 3°, b), 4°, b), 5°, b), 6°, b), 7°, b), 8°, b), et 9°, b). § 3. Entrent en vigueur au 1er janvier 2023: 1° l'article 1er, 1°, c), et 2°, c);2° l'article 2, 1°, c), 2°, c), 3°, c), 4°, c), 5°, c), et 6°, c);3° l'article 3, 1°, c), 2°, c), 3°, c), 4°, c), 5°, c), 6°, c), 7°, c), 8°, c), et 9°, c). § 4. Entrent en vigueur au 1er janvier 2024: 1° l'article 1er, 1°, d), et 2°, d);2° l'article 2, 1°, d), 2°, d), 3°, d), 4°, d), 5°, d), et 6°, d);3° l'article 3, 1°, d), 2°, d), 3°, d), 4°, d), 5°, d), 6°, d), 7°, d), 8°, d), et 9°, d).
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE