publié le 25 janvier 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2013 relatif à des enquêtes statistiques dans le domaine du lait et des produits laitiers
22 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2013 relatif à des enquêtes statistiques dans le domaine du lait et des produits laitiers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, modifié par la loi du 1er août 1985 et renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2013 relatif à des enquêtes statistiques dans le domaine du lait et des produits laitiers;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 26 juin 2017;
Vu l'avis 62.308/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2013 relatif à des enquêtes statistiques dans le domaine du lait et des produits laitiers est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.§ 1er. La Direction générale Statistique effectue des enquêtes obligatoires dans le domaine du lait et des produits laitiers. § 2. Sont assujetties à cette enquête : 1° les entreprises qui achètent du lait ou des produits laitiers pour les soumettre, en vue de la vente, à des opérations de préparation, de fabrication, de transformation ou de stockage;2° les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie, sans traitement, ni transformation aux entreprises visées au 1° du présent paragraphe. § 3. La Direction générale Statistique interroge les entreprises visées à l'article 1er en vue d'obtenir un taux de couverture de 99% de la production annuelle exprimée en kg de chaque catégorie de produit défini à l'annexe 4.
La Direction générale Statistique veille à ce que ce taux de couverture soit atteint avec un nombre minimal d'entreprises interrogées. »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 4.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
Annexe 1 de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2013 relatif à des enquêtes statistiques dans le domaine du lait et des produits laitiers Annexe 4 de l'arrêté royal du 25 avril 2013 relatif à des enquêtes statistiques dans le domaine du lait et des produits laitiers Annexe 4. - Catégories de produits
1) Matière première à base de lait de vache
Est défini par la somme de :
Collecte directe auprès de détenteurs de vaches laitières en Belgique
Lait Crème
Lait écrémé
Collecte directe auprès de détenteurs de vaches laitières dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Lait Crème Lait écrémé
Achats à une entreprise située dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Lait Crème
Lait écrémé
Importations en provenance d'un pays hors Union européenne
Lait Crème
Lait écrémé
Produits laitiers utilisés
Lait demi-écrémé
Lait battu (babeurre)
Beurre/Matières grasses laitières - Beurre de laiterie
Matière grasse laitière anhydre
Huile de beurre (Butteroil) et beurre concentré
Autres Beurre/Matières grasses laitières
Poudre
Crème
Lait entier
Lait demi-écrémé
Lait écrémé
Lait battu
Lactosérum
Autres produits laitiers
Lait évaporé (non sucré)
Lait condensé (sucré)
Crème de sérum/ Lactosérum concentré
Caillebotte
Fromages de transformation
Fromages non affinés
de laiterie
de ferme
Caséines et caséinates
Autres produits laitiers
2) Produit laitier à base de lait de vache
Est défini par la somme de :
Livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Lait Crème
Lait écrémé
Exportations à destination d'un pays tiers
Lait
Crème
Lait écrémé
LAIT
Lait entier avec marque de contrôle AA
Pasteurisé U.H.T. Autres laits entiers
Pasteurisé
Stérilisé
U.H.T. Lait demi-écrémé avec marque de contrôle AA
Pasteurisé U.H.T. Autres laits demi-écrémés
Pasteurisé
Stérilisé
U.H.T. Lait écrémé
Pasteurisé
Stérilisé
U.H.T. Lait battu (y compris sucré)
BOISSONS LACTEES
Lait chocolaté
Autres laits et boissons lactées
Mélange de lait et de matières grasses végétales
PRODUITS FRAIS
Crème nature d'une teneur en matières grasses du lait
supérieure à 29 % inférieure ou égale à 29%
Préparations à base de crème (sauces, ...)
Laits fermentés : Nature (y compris avec sucre ou autres édulcorants)
Yoghourts Laits fermentés
Laits fermentés : Autres (aromatisés, aux fruits,...)
Yoghourts Laits fermentés
Desserts lactés
BEURRE
Beurre de laiterie (MG lait 80 à 89 %)
Beurre retravaillé (MG lait 80 à 89 %)
Autres matières grasses du lait à teneur en graisse butyrique
inférieure à 80% : trois quarts beurre (MG lait : 60-62%)
inférieure à 80% : demi-beurre (MG lait : 39 à 41%)
inférieure à 80% : autres
égale ou supérieure à 90% : beurre concentré, matière grasse du lait anhydre, butteroil et ghee
Préparation de beurre (à l'ail, aux fines herbes, ...)
Mélanges de matières grasses animales ou végétales et de matières grasses laitières
LAIT EN POUDRE
Crème (MG : 42% et plus)
Lait entier (MG : 26-42 %)
Lait demi-écrémé et partiellement écrémé (MG : 1,5 à 26%)
pour la consommation humaine pour l'alimentation animale
Lait écrémé (MG : 1,5 % max.)
Lait battu
Lactosérum
Autres produits laitiers
LAIT CONCENTRE
Lait évaporé (non sucré)
Lait condensé (sucré)
Mélange de lait concentré et de matière grasse végétale
Crème de sérum/Lactosérum concentré
FROMAGES
Fromages frais : blanc nature
Fromages frais : Ricotta
Fromages frais : autres
Caillebotte
Fromages de transformation
Fromages non affinés
Cheddar
Gouda
Herve
Mozzarella
Autres fromages de type italien
Autres fromages
Autres fromages à pâte molle
Autres fromages à pâte demi-dure
Autres fromages à pâte dure
Fromage fondu
GLACES
Crème glacée (MG lait : 7% et plus)
Glace au lait (MG lait : 2,5 % et plus)
Autres glaces
Préparations de base pour glace de consommation
AUTRES PRODUITS LAITIERS
Caséine/Caséinate
Lactalbumine
Autre lactoprotéine
Lactose (sucre de lait)
Autres dérivés laitiers (matons, ...)
Lait écrémé et lait battu (babeurre) rétrocédés aux fermes
Produits acidifiés artificiellement (lait battu, écrémé, mélanges)
Lait destiné à l'alimentation animale
3) Lait de chèvre
Est défini par la somme de :
Collecte de lait en Belgique
Lait
Achats à l'étranger
Lait
Ventes à l'étranger
Lait
Fromages
Frais
Autres
4) Lait de brebis
Est défini par la somme de :
Collecte de lait en Belgique
Lait
Achats à l'étranger
Lait
Ventes à l'étranger
Lait
Fromages
Autres produits
5) Stocks à la fin de l'année
Est défini par la somme de :
Crème
Beurre de laiterie
Beurre retravaillé
Poudre à base de :
Crème (MG : 42 % et plus)
Lait entier (MG : 26 à 42 %)
Lait demi-écrémé et partiellement écrémé (MG : 1,5 à 26%)
pour la consommation humaine pour l'alimentation animale
Lait écrémé (MG : 1,5% max.)
Lait battu
Lactosérum
Autres produits laitiers
Lait condensé (sucré)
Fromage
Fromage fondu
Fromage de chèvre
Fromage de brebis
Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2013 relatif à des enquêtes statistiques dans le domaine du lait et des produits laitiers.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS