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Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 14 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206161
pub.
14/02/2017
prom.
22/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 26 novembre 2015 Réglementation sectorielle des chèques-repas (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132451/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Souscommission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er octobre 2009, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003), l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009), l'arrêté royal du 29 juin 2014 (Moniteur belge du 24 juillet 2014) et l'arrêté royal du 26 mai 2015 (Moniteur belge du 8 juin 2015). § 2. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, un avantage net équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise. Les modalités spécifiques d'octroi de cet avantage doivent être conclues au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 3.A partir du 1er janvier 2016, il est attribué aux ouvriers un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 4,15 EUR, en ce compris une contribution patronale de 3,06 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Il est considéré que cette condition est remplie lorsque l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation personnelle du travailleur) sont indiqués sur la fiche individuelle.

Art. 5.Le chèque-repas indique clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à être consommés.

Art. 6.Les titres-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, par l'employeur au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail effectif normal. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 août 2011 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas (106181/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2013 (Moniteur belge du 10 octobre 2013).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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