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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 09 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la durée minimale et continue de chaque période de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200973
pub.
09/05/2019
prom.
22/04/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la durée minimale et continue de chaque période de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la durée minimale et continue de chaque période de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 novembre 2018 Durée minimale et continue de chaque période de travail (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149440/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé appartenant aux secteurs ci-après, relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : - les hôpitaux catégoriels, c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du cinquième accord intersectoriel flamand (Vlaams intersectoraal akkoord ou "VIA 5") du 8 juin 2018, chapitre II.2.6.3., et du protocole d'accord figurant en annexe II à cet accord VIA 5.

La présente convention collective de travail est conclue conformément à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, section 2, article 21, portant sur la durée de chaque période de travail et conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.§ 1er. La durée minimale et continue de trois heures d'une période de travail peut être ramenée à deux heures aux conditions limitatives fixées ci-après dans la présente convention collective de travail sectorielle. § 2. Les partenaires sociaux sectoriels du champ d'application de la présente convention collective de travail s'accordent pour dire que la présente convention collective de travail sectorielle contient la liste limitative des conditions susceptibles de s'appliquer dans les institutions et auxquelles aucune condition ou circonstance supplémentaire ne peut venir s'ajouter au niveau local des institutions. § 3. Pour ce qui concerne les institutions telles que mentionnées à l'article 1er, alinéa 5, l'article 3 de la présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à l'application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 février 1992 (arrêté royal du 27 décembre 1993/Moniteur belge du 1er mars 1994) relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail. § 4. La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice, le cas échéant, aux règles déjà existantes concernant la durée minimale et continue de chaque période de travail conclues par convention collective de travail au niveau de l'entreprise au plus tard à une date précédant la date de signature de la présente convention collective de travail sectorielle.

Art. 4.§ 1er. Dans toutes les autres situations que celles fixées dans la présente convention collective de travail, la durée minimale de 3 heures d'une période de travail reste d'application comme prévu dans la loi sur le travail du 16 mars 1971, section 2, article 21. § 2. Lorsque la prestation de travail effectivement fournie sur la base des conditions limitatives de la présente convention collective de travail dépasse malgré tout la durée de deux heures, dans ce cas, la durée de travail effectivement prestée est d'application.

L'attribution de deux heures n'est par conséquent pas une attribution forfaitaire lorsque la prestation effective de travail dépasse les deux heures.

Art. 5.§ 1er. La durée minimale et continue de deux heures de prestations de travail ne peut s'appliquer que dans des situations exceptionnelles, dans lesquelles il n'est pas possible de rattacher ces prestations de travail aux horaires de service habituels. § 2. La durée minimale et continue de deux heures de prestations de travail ne peut constituer un régime horaire sur une base fixe ou récurrente et ne peut, par conséquent, intervenir dans le planning qu'à partir de la 2ème phase de la confection des horaires, comme le prévoit le cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, II.2.6.2. § 3. La durée minimale et continue de deux heures de prestations de travail ne peut en aucun cas donner lieu à un régime d'horaire(s) en services interrompus. § 4. Les prestations de travail inférieures à trois heures ne peuvent être effectuées entre 22 heures et 7 heures. § 5. Les prestations de travail inférieures à trois heures ne peuvent pas davantage être utilisées pour le remplacement de travailleurs malades, ni comme possibilité de rappel du travailleur.

Art. 6.Par année civile, un travailleur peut accomplir au maximum six prestations de travail d'une durée minimale et continue de deux heures au lieu de la durée minimale et continue normale de trois heures.

Comme période de transition pour l'année civile 2018, le nombre maximum de prestations de travail telles que définies au présent article est fixé à trois.

Art. 7.Les déplacements effectués par le travailleur pour fournir des prestations de travail de moins de trois heures sont toujours indemnisés par l'employeur en tant que déplacements pour raisons de service.

Art. 8.A la fin de chaque semestre, l'employeur informera de façon anonyme le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale du nombre et de la nature des prestations de travail de moins de trois heures fournies au niveau de l'entreprise au cours du semestre concerné.

Art. 9.Les partenaires sociaux sectoriels du champ d'application de la présente convention collective de travail procéderont à l'évaluation de cette convention collective de travail un an après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 10.Tous les différends auxquels pourrait donner lieu l'application de la présente convention pourront être examinés par le bureau de conciliation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en informera toutes les organisations signataires.

Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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