publié le 24 septembre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage
21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, en particulier l'article 8, premier alinéa partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 1/89 du 31 janvier 1989, et l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire contre la rage, en particulier l'article 14 et l'annexe modifiée par l'arrêté royal du 9 janvier 1991;
Vu le Règlement (CE) 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil;
Vu la Décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 juillet 2004;
Vu l'avis n° 37.621/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage est remplacé comme suit : « Art.14. § 1er. Pour toute vaccination, le vétérinaire agréé qui a procédé à la vaccination délivre un certificat conforme au modèle annexé au présent arrêté. § 2. Pour un chien, chat ou furet portant un tatouage ou un microchip lisible ou qui est identifié au moment de la vaccination, le vétérinaire agréé délivre un passeport qui, selon le cas, a été distribué par une personne juridique agréée en application des dispositions de l'arrêté royal du 5 mai 2004 relatif au modèle et aux modalités de distribution du passeport pour les mouvements intracommunautaires des chats et des furets ou par le gestionnaire du registre central d'identification des chiens, désigné en application de l'article 27 de l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens. Après l'identification ou après vérification de l'identification, le vétérinaire agréé indique la vaccination qu'il a effectuée dans le passeport susmentionné.
Dans le cas où le chien, chat ou furet dispose déjà d'un passeport tel que visé au premier alinéa, le vétérinaire agréé qui a effectué la vaccination complète ce passeport avec les informations nécessaires relatives à la vaccination effectuée et ce, après contrôle des données d'identification. § 3. Les propriétaires et détenteurs d'animaux qui doivent être vaccinés sont tenus de présenter selon le cas, le certificat de vaccination ou le passeport mentionné ci-dessus à toute réquisition d'une des autorités mentionnées à l'article 27. »
Art. 2.L'annexe du même arrêté telle que modifiée par l'arrêté royal du 9 janvier 1991 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 modifiant l'arreté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE