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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012961
pub.
28/11/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012961/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 30 avril 1999 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50941/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.

La présente convention collective de travail s'applique tant aux travailleurs occupés régulièrement, c'est-à-dire sur une base de temps plein ou de temps partiel, qu'aux travailleurs qui fournissent des prestations dans le cadre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Par le terme travailleurs, on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles ci-après.

Art. 3.Le calcul de la liaison des salaires est effectué quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil.

Art. 4.Au début de chaque trimestre civil, un indice de référence est calculé, égal à la moyenne arithmétique, calculée jusqu'à deux décimales, sans arrondissement, des trois indices du trimestre précédent.

Art. 5.En cas d'adaptation, les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence de l'avant-dernier trimestre. Ledit quotient est calculé jusqu'à quatre décimales, sans arrondissement.

Art. 6.A partir du 1er juillet 1999, les salaires sont adaptés dès le moment où le quotient, visé à l'article 5, est égal ou supérieur à 1,0050. L'adaptation des salaires est effectuée dans ce cas dès la première période de paie du trimestre concerné.

Au cas où le quotient, obtenu conformément au calcul selon les articles 4 et 5, serait inférieur à 1,0050 pour un trimestre donné, on reprendra, pour le calcul du quotient du trimestre suivant, pour dénominateur de la fraction mentionnée à l'article 5, les indices du trimestre qui précède le trimestre pendant lequel le calcul effectué n'a, pour la première fois, pas résulté en une adaptation des salaires.

Art. 7.S'il y a lieu d'appliquer, au début d'un trimestre, simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une adaptation découlant de leur liaison à l'indice des prix à la consommation, la liaison à l'indice sera calculée après que les salaires ont été adaptés à l'augmentation prévue.

Art. 8.En cas d'une adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : - lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul s'effectue, en vue du résultat final, jusqu'à trois décimales et le montant obtenu est arrondi respectivement au décime supérieur ou inférieur ou au demi-décime; - lorsque plusieurs adaptations sont à opérer au même moment, seul le résultat final est arrondi respectivement au décime supérieur ou inférieur ou au demi-décime.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 janvier 1982, conclue à la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 mai 1982, publié au Moniteur belge du 18 mai 1982.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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