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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 23 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risques

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012958
pub.
23/02/2002
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012958/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 23 juin 1993 Formation et emploi de personnes appartenant aux groupes à risques (Convention enregistrée le 27 août 1993 sous le numéro 33635/CO/106.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Art. 2.Les parties signataires de la présente convention sont d'accord, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, de poursuivre leurs actions en matière d'utilisation des 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée a l'Office national de Sécurité sociale pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994.

Les parties signataires s'engagent à répondre favorablement aux propositions des interlocuteurs sociaux nationaux dans le cadre du plan d'accompagnement des chômeurs.

Art. 3.L'effort particulier défini à l'article 2 se concrétisera par des initiatives prises au niveau des différentes usines ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en fonction des particularités régionales. Ces initiatives pourront prendre l'une et/ou l'autre des formes ci-après et s'adresser à des ouvriers du secteur, à des futurs ouvriers et aux groupes à risque : - embauche de chômeurs et/ou ouvriers appartenant aux groupes dits « à risque »; - formation et recyclage d'ouvriers peu qualifiés, afin de leur assurer une réadaptation et éviter ainsi leur écartement du processus de travail; - formation et reclassement dans des fonctions différentes d'ouvriers dont l'emploi est menacé par des transformations technologiques; - accueil d'élèves stagiaires d'écoles professionnelles ou techniques en vue de leur dispenser une formation pratique et assurer un relais entre l'industrie et l'enseignement; - conclusion de conventions collectives de travail de prépension en vue notamment de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers; - toute autre initiative en matière d'embauche et de formation correspondant aux objectifs définis.

Art. 4.L'effort particulier défini à l'article 2 sera consacré à concurrence d'au moins 0,10 p.c. aux catégories les plus vulnérables parmi les groupes à risque et notamment aux chômeurs et aux ouvriers peu qualifiés.

Art. 5.La commission restreinte procédera annuellement à une évaluation des actions entreprises.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1994.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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