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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 21 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012951
pub.
21/12/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012951/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 21 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51346/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant.

Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération, déposée le 12 mars 1998 et enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47662/CO/226, est modifiée comme suit : - A l'article 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel devient le § 1er du texte adapté;2° il est inséré un § 2, comme suit : « § 2.Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'indexation des rémunérations est limitée, jusqu'au mois de décembre 2002 y compris, à la rémunération prévue dans la classe 8 pour une ancienneté barémique de 35 ans. » ; - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Au 1er juillet 1999, le barème des rémunérations minimums pour les employés d'au moins 21 ans est fixé comme suit : Barème Tranche de stabilisation : 101,59 - 104,45 Pivot : 103,01 Pour la consultation du tableau, voir image - Un article 10bis est inséré après l'article 10, comme suit : «

Art. 10bis.Au 1er juillet 1999, les rémunérations réelles sont augmentées de 1 p.c. Au 1er janvier 2001, le barème applicable est augmenté de 1 p.c. » .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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