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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs au fonds social pour les années 1999 et 2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012946
pub.
11/12/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012946/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs au fonds social pour les années 1999 et 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs au fonds social pour les années 1999 et 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 21 mai 1999 Cotisation des employeurs au fonds social pour les années 1999 et 2000 (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51349/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes".

Art. 3.Pour les années 1999 et 2000 la cotisation des employeurs est fixée à un pourcentage des rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, comme suit : - premier trimestre 1999 : nihil; - deuxième, troisième et quatrième trimestre 1999 : 0,40 p.c. - premier jusqu'au quatrième trimestre 2000 : 0,40 p.c. - premier trimestre 2001 : 0,40 p.c.

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts du fonds social précité, l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs dont question à l'article 3.

Art. 5.La convention collective de travail du 11 décembre 1998 fixant la cotisation des employeurs au fonds social pour l'année 1999, déposée le 21 décembre 1998 et enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49881/CO/226, est abrogée.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 mars 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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