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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012945
pub.
11/12/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012945/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53729/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, sauf les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, sauf le personnel visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

La présente convention collective de travail remplace : - la convention collective de travail du 4 avril 1991, conclue au sein de la même commission paritaire, octroyant un pécule supplémentaire de vacances aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 avril 1992, Moniteur belge du 19 juin 1992; - la convention collective de travail du 4 avril 1991, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant les conditions de salaires et de travail dans les pépinières, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 22 janvier 1992; - la convention collective de travail du 4 avril 1991, conclue au sein de la même commission paritaire, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 4 août 1992; - la convention collective de travail du 4 avril 1991, conclue au sein de la même commission paritaire, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans la fructiculture, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 avril 1992, Moniteur belge du 19 juin 1992.

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, à la charge du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles, pour autant qu'ils aient fourni des prestations dans le secteur pendant l'année de référence.

Art. 3.La prime de fin d'année est de 6 p.c. et est calculée sur le salaire brut que l'ouvrier ou ouvrière concerné(e) a gagné pendant l'année de référence.

La prime de fin d'année est de : - 6,25 p.c. du salaire brut pour la floriculture; - 8,33 p.c. du salaire brut pour la pépinière; - 7,55 p.c. du salaire brut pour la culture maraîchère; - 7,55 p.c. du salaire brut pour la fructiculture.

Art. 4.Par "année de référence", on entend la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle la prime est payée.

La première année de référence est la période du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin 2000 inclus.

Art. 5.La prime de fin d'année sera payée pour la première fois en 2000 par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

La prime de fin d'année est payée aux ayants droit au mois de décembre suivant l'année de référence qui sert de base pour le calcul de la prime.

Art. 6.Une prime de fin d'année est également payée aux personnes suivantes, suivant les modalités visées à l'article 3 : - les ouvriers et ouvrières qui prennent leur prépension dans le courant de l'année de référence ou qui sont pensionnés dans l'année de référence; - les ayants droit d'ouvriers ou ouvrières qui sont décédés dans le courant de l'année de référence; - les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail a été résilié dans le courant de l'année de référence par l'employeur avec un délai de préavis ou par une rupture de contrat de travail avec paiement d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié d'un commun accord; - les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à durée déterminée ou pour un certain travail qui prend fin dans le courant de la période de référence.

Art. 7.N'ont pas droit à la prime de fin d'année, les ouvriers ou ouvrières : - qui donnent leur démission dans le courant de la période de référence; - qui sont licenciés dans le courant de la période de référence, pour motif grave.

Art. 8.Le conseil de gestion du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles fixe les modalités d'application pratiques relatives à la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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