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Arrêté Royal du 21 novembre 2021
publié le 24 mars 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au régime des vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204899
pub.
24/03/2022
prom.
21/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au régime des vacances annuelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au régime des vacances annuelles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 19 avril 2021 Régime des vacances annuelles (Convention enregistrée le 7 juin 2021 sous le numéro 165177/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord) "VIA 6" du 30 mars 2021, volet II, partie I, point 9 "Droit annuel à trois semaines consécutives de vacances" (Jaarlijks recht op drie weken aaneensluitend vakantie).

Art. 3.Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris 3 week-ends attachés à cette période.

Cet octroi peut être exceptionnellement limité en raison d'impératifs organisationnels des services. Par "impératifs organisationnels des services", on entend : la garantie de la présence des effectifs du personnel indispensables au fonctionnement du service, après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles dans le cadre organisationnel durant la période de vacances concernée.

Ces éléments font partie des organes de concertation sociale internes.

Art. 4.Afin d'assurer la continuité dans la prestations des services, le planning des congés doit être établi bien à temps.

A cet effet, des accords sont conclus au sein des organes de concertation appropriés (conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection au travail et délégation syndicale de concert avec l'employeur) ou, à défaut, dans le règlement de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus favorables en matière de régime de vacances dans les établissements et les services, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie du personnel.

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à la possibilité de convenir, dans les établissements ou les services, de réglementations ou de pratiques plus favorables en matière de régime de vacances.

Art. 6.A partir de la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 19 décembre 2019 relative au régime des vacances annuelles (157178/CO/331).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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