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Arrêté Royal du 21 novembre 2018
publié le 29 janvier 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019010534
pub.
29/01/2019
prom.
21/11/2018
ELI
eli/arrete/2018/11/21/2019010534/moniteur
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21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire;

Vu l'avis du Comité de direction, donné le 13 janvier 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 20 novembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2018;

Vu le protocole de négociation n° 32/1 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclu le 7 juin 2018;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis 64.186/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Coopération au développement et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 114 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une ligne, consistant en « 16A » dans la colonne de gauche et « A51 » dans la colonne de droite;2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le stagiaire mentionné à l'alinéa 1er est intégré à sa nomination dans l'échelle de traitement NA21 définie à l'annexe I du statut pécuniaire.Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable. »

Art. 2.Dans l'article 115 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er, 2° qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 10A définie à l'annexe III du statut pécuniaire, obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A11 définie à l'annexe II du statut pécuniaire.

Après 4 ans d'ancienneté d'échelle, il est intégré dans l'échelle de traitement NA21 définie à l'annexe I du statut pécuniaire. Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire, si celle-ci est plus favorable. »

Art. 3.L'article 119, § 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 109, alinéas 3 et 4, l'agent est promu à l'échelle de traitement C4 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les conditions de l'article 109, alinéas 1er et 2 ».

Art. 4.L'article 119, § 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 109, alinéas 3 et 4, l'agent est promu à l'échelle de traitement C5 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les conditions de l'article 109, alinéas 1er et 2 ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2014.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi :Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO

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