Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la cotisation exceptionnelle pour le troisième et quatrième trimestre 2004 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Gestion du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203123
pub.
14/12/2005
prom.
21/11/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la cotisation exceptionnelle pour le troisième et quatrième trimestre 2004 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Gestion du fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la cotisation exceptionnelle pour le troisième et quatrième trimestre 2004 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Gestion du fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 6 février 2004 Cotisation exceptionnelle pour le troisième et quatrième trimestre 2004 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Gestion du fonds social (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70344/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 25 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour le troisième et quatrième trimestre de 2004.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à 0,5 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^