publié le 29 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation des conditions de travail
21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation des conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation des conditions de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 28 avril 1999 Fixation des conditions de travail (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51058/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Elle vient à la suite de la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation des conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999 qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et les ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires
Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de la présente convention collective de travail sont applicables à partir du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine.
Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, les adaptations de salaires ne sont applicables qu'à partir du premier jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois. CHAPITRE IV. - Salaires A. Salaires des ouvriers et des ouvrières débutants de moins de 21 ans.
Art. 4.Les salaires horaires minimums garantis sont octroyés aux ouvriers et aux ouvrières de moins de 21 ans en fonction de l'âge et de l'ancienneté dans le secteur.
Ils sont fixés en pourcentages, calculés sur le salaire de départ des ouvriers et ouvrières appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel ils sont engagés.
L'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans garde son salaire barémique acquis dans une autre entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Ces salaires sont garantis aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans jusqu'au moment où ils ont terminé depuis six mois la période maximum d'apprentissage prévue selon l'âge à l'embauche dans le tableau ci-après.
Les adaptations de salaires sont octroyées à dates fixes, à savoir le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, à condition que l'ouvrier ou l'ouvrière compte à cette date au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Les modalités, comme prévu à l'article 4, s'appliquent également en cas de travail temporaire et de travail intérimaire.
Si, aux dates précitées du 1er avril ou du 1er octobre, le travailleur âgé de moins de 21 ans n'a pas travaillé de manière ininterrompue pendant la période prévue au service du même employeur, l'intéressé est alors tenu de prouver à son employeur que les conditions pour obtenir une adaptation salariale sont réunies comme stipulé à l'article 4.
Il en va de même lorsqu'un travailleur de moins de 21 ans veut, lors de son entrée en service, faire valoir son ancienneté chez un ou plusieurs employeurs précédents.
Tous les litiges concernant l'application de cet article sont discutés au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire avant d'être présentés devant le tribunal compétent.
Art. 6.Les augmentations salariales minimums sont égales aux augmentations salariales des ouvriers et ouvrières du groupe des salaires de base, multipliées par le coefficient correspondant à leur âge et à leur apprentissage atteint, tel que fixé à l'article 4.
Art. 7.Etant donné : - d'une part, que le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières débutants correspond à une partie du salaire des ouvriers et ouvrières non qualifiés de 21 ans ou plus; - d'autre part, que les salaires progressifs des barèmes fixés à l'article 4 tiennent compte des aptitudes physiques et professionnelles des jeunes ouvriers et ouvrières débutants; le travail doit être organisé dans les entreprises de telle manière que les ouvriers et ouvrières rémunérés à l'heure suivant les salaires du barème afférent aux débutants de moins de 21 ans ne soient pas tenu de fournir des prestations qui dépassent leurs aptitudes normales visées ci-dessus.
Art. 8.§ 1er. Au cas où, dans une entreprise, il ne pourrait être satisfait, pour des raisons techniques et/ou d'organisation, aux dispositions de l'article 7, alinéa 2, les jeunes qui y sont visés doivent, en attendant l'application des dispositions des articles 10 ou 12 de la présente convention, être rémunérés au salaire de base, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du § 2 du présent article. § 2. Les ouvriers et ouvrières visés de moins de 21 ans doivent être occupés selon un système où le travail est transmis pièce par pièce ou selon un système qui ne laisse pas à l'ouvrier ou à l'ouvrière le choix individuel de son rythme de travail et qui impose régulièrement aux jeunes des prestations qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations normales exigées d'un travailleur de 21 ans ou plus pour le même travail. § 3. L'application des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article n'influe pas sur les dispositions de l'article 10 de la présente convention collective de travail.
B. Salaires des ouvriers et ouvrières débutants de 21 ans ou plus.
Les ouvriers et ouvrières débutants de 21 ans ou plus qui n'ont pas encore travaillé dans un secteur similaire de l'industrie de l'habillement obtiennent durant trois mois au maximum après leur embauche un salaire horaire minimum fixé à 95 p.c. du salaire horaire minimum prévu pour la fonction qu'ils exercent.
C. Salaire horaire minimum garanti après la période d'apprentissage.
Art. 10.Les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans qui ont dépassé de six mois la période d'apprentissage maximum, prévue au tableau de l'article 4 de la présente convention collective de travail, et les ouvriers et ouvrières occupés depuis six mois dans l'entreprise reçoivent le salaire prévu pour le groupe de salaires 1. Ce groupe de salaires 1 est fixé à 289,90 BEF au 1er janvier 1999.
D. Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et ouvrières.
Art. 11.§ 1er. Au 1er janvier 1999, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 3 BEF au 1er juillet 1999 et de 3 BEF au 1er août 2000. § 3. Par dérogation au § 2 de cet article, dans les entreprises suivantes qui sont fournisseurs à l'industrie automobile, les salaires réellement payés sont augmentés de 4 BEF au 1er juillet 1999 et de 4 BEF au 1er juillet 2000 : ECA à Assenede, Ieper Industries à Ieper, Johnson Controls à Anderlecht, Johnson Controls à Geel, Rieter à Genk, Stankiewicz à Grobbendonk et Tisco à Hamme.
Dans les entreprises fournisseurs à l'industrie automobile créées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, les salaires réellement payés sont également augmentés de manière identique. § 4. Par dérogation au § 2 de cet article, dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, les salaires réellement payés sont augmentés de 4 BEF au 1er juillet 1999 et de 4 BEF au 1er juillet 2000.
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières, quel que soit leur âge, qui exécutent depuis six mois un travail relevant du groupe de salaires 2 ou d'un groupe de salaires supérieur, ont droit en tout cas au salaire prévu pour ce groupe.
Art. 13.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.
E. Salaires réels garantis.
Art. 14.1. Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement. 2. Dans les entreprises où est instauré un système de travail au rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les mêmes normes de production sont applicables, aussi bien pour les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus. Le salaire horaire minimum d'âge et l'ancienneté, fixé dans le barème des débutants, demeure en tout cas garanti aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans. 3. Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs, et par un technicien compétent, désigné par la "Fédération de l'habillement". Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au rendement doivent être mise en possession par l'entreprise de tous les éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen.
F. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 15.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 11, ainsi que les salaires effectivement payés, sont mis en corrélation avec la tranche d'indice santé 101,46 - 103,489 au 1er janvier 1999.
Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 11, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation selon les dispositions de la convention collective de travail du 31 mai 1991 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1992.
G. Travail à domicile.
Art. 16.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum le groupe de salaires 3, comme prévu à l'article 11, § 1er).
Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et ouvrières à domicile. Toutefois, lorsque l'ouvrier ou ouvrière à domicile livre lui même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est portée de 10 à 15 p.c.
L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 p.c. est mentionnée séparément dans le carnet de salaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX