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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 15 décembre 2001

Arrêté royal fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011466
pub.
15/12/2001
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001011466/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 8, §§ 2 et 3, et 12,1;

Vu la notification à la Commission européenne du 11 juillet 2000;

Vu l'avis 31.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2001;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les carburants et combustibles liquides visés ci-dessous sont répartis en fonction de leur densité, dans les groupes de produits pétroliers ci-après, dont les dénominations légales, les abréviations ou sigles minimaux suivants sont utilisées : Pour la consultation du tableau, voir image Si cela s'avère réalisable sur le plan technique, des abréviations ou des sigles plus longs peuvent être utilisés, à condition que toute confusion soit évitée et que ces abréviations ou ces sigles soient le plus proche possible de la dénomination légale. § 2. N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté : 1° les fournitures à la pompe dans les stations-service;2° les fournitures par bateau-citerne à un dépôt fixe et vice-versa;3° les fournitures par wagon-citerne livrées au poids.

Art. 2.§ 1er. Les quantités des produits visés à l'article 1er, mises sur le marché par volume (unités de mesure : litre ou mètre cube) et vendues en vrac (sans emballage), sont mesurées, séparément par groupe de produits pétroliers, par un ensemble de mesurage de liquide équipé d'un compensateur de température pour convertir le volume vers 15° C et d'un totalisateur à 15 °C. § 2. L'ensemble de mesurage de liquide qui est placé sur un camion-citerne, est, dans le cas de plusieurs sorties en aval du compteur, en outre équipé d'un dispositif de verrouillage de remise à zéro, de sorte qu'il ne puisse être procédé à la livraison que par une sortie en même temps. Pendant une opération de mesurage, le changement de voies de livraison est impossible.

Art. 3.§ 1er. Lors du chargement dans un dépôt fixe, un bon de chargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représentant. Ce bon est imprimé sur une imprimante liée à l'ensemble de mesurage de liquide et comporte au moins les informations suivantes : 1° l'identité du dépôt (éventuellement pré-imprimé);2° le numéro de l'ensemble de mesurage de liquide;3° la date et l'heure du chargement;4° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du produit visé à l'article 1er, § 1er;5° la quantité du produit chargé en litres à 15 °C;6° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible. S'il est impossible du point de vue technique d'imprimer le numéro de l'ensemble de mesurage de liquide sur le bon de chargement, les éléments énumérés à l'alinéa 1er, 3° à 6°, devront permettre l'identification ultérieure du chargement.

Seule l'identité du dépôt peut figurer sous forme pré-imprimée sur le bon de chargement. § 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de chargement visées au § 1er.

En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visé au § 1er sur le journal de bord mais d'utiliser un code de produit de sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible.

Art. 4.§ 1er. Lors du déchargement du camion-citerne, un bon de déchargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représantant. Ce bon est imprimé sur une imprimante faisant partie de l'ensemble de mesurage de liquide et comporte au moins les informations suivantes : 1° le numéro de série de l'indicateur électronique;2° la date et l'heure du déchargement;3° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du produit visé à l'article 1er, § 1er;4° la quantité du produit déchargé en litres à 15 °C;5° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de sorte que l'identification ultérieure du déchargement soit toujours possible. § 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de chargement visées au § 1er.

En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visée au § 1er sur le journal de bord, mais d'utiliser un code de produit de sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible.

Art. 5.§ 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection Economique, de l'Administration de l'Energie et du Service métrologique de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques sont chargés, chacun pour leur domaine, du contrôle du respect du présent arrêté. § 2. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés de l'élaboration des règles pratiques en vue d'un contrôle systématique et justifié sur le plan statistique portant sur la précision des ensembles de mesurage de liquide. § 3. Les agents visés au § 1er sont chargés, chacun pour leur domaine, du contrôle systématique visé au § 2.

Art. 6.§ 1er. Les ensembles de mesurage de liquide sont équipés conformément aux dispositions susmentionnées, selon le calendrier déterminé ci-après : - pour les nouvelles installations fixes de chargement et les nouveaux camions-citernes, qui deviennent opérationels après l'entrée en vigueur de cet arrêté, à partir du 1er janvier 2002; - pour les installations fixes de chargement existantes, qui étaient déjà opérationelles avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, à partir du 1er juillet 2002. § 2. Les ensembles de mesurage de liquide équipants les camions-citernes existants et qui ne correspondent pas aux dispositions du présent arrêté, seront mis en conformité suivant le calendrier ci-après : a) années de construction 1997 à 2001 : avant le 1er juillet 2002;b) année de construction 1996 : avant le 1er janvier 2003;c) année de construction 1995 : avant le 1er juillet 2003;d) années de construction 1994 et antérieures : avant le 1er janvier 2004; § 3. Si l'ensemble de mesurage de liquide équipant l'installation fixe de chargement ou le camion-citerne, est déjà muni d'un compensateur de température visé à l'article 2, ce dernier est utilisé à partir du 1er janvier 2002 et n'est plus déconnecté ultérieurement et ceci indépendamment de son année de construction.

Art. 7.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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