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Arrêté Royal du 21 mars 2021
publié le 03 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200648
pub.
03/05/2021
prom.
21/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 13 octobre 2020 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro 161878/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l'article 10 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017, relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142132/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 17 mai 2018), est modifié comme suit : "

Art. 10.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail résultant de maladie, accident de droit commun, service militaire et chômage temporaire pour raisons économiques, sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année. § 2. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, les suspensions du contrat de travail résultant de chômage temporaire pour cause de force majeure - Corona sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

Par période de référence l'assimilation pour maladie et accident de droit commun est limitée à 40 jours ouvrables d'absence.

Par période de référence l'assimilation pour chômage temporaire (pour raisons économiques et pour cause de force majeure - Corona) est limitée à 40 jours ouvrables d'absence.

Pour chaque jour ouvrable d'absence dépassant cette limite, un montant de 1/260ème est déduit de la prime de fin d'année.". CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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