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Arrêté Royal du 21 mars 2021
publié le 25 mars 2021

Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations des non-résidents qui travaillent dans le secteur de l'agriculture et l'horticulture en tant que travailleurs saisonniers

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service public federal finances
numac
2021020603
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25/03/2021
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21/03/2021
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eli/arrete/2021/03/21/2021020603/moniteur
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21 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations des non-résidents qui travaillent dans le secteur de l'agriculture et l'horticulture en tant que travailleurs saisonniers


RAPPORT AU ROI Sire, Chaque année, environ 45.000 travailleurs saisonniers étrangers viennent travailleur dans l'agriculture et l'horticulture belges.

Leurs revenus issus de ce travail saisonnier sont imposables en Belgique à l'impôt des non-résidents. Actuellement, un précompte professionnel de 11,11 p.c. est retenu sur les rémunérations des travailleurs saisonniers de l'agriculture et de l'horticulture. Cela est inférieur à l'impôt qui sera généralement finalement dû sur ces revenus, qui est de 25 p.c. d'impôt sur les rémunérations après déduction de 30 p.c. de frais forfaitaires, majoré de 7 centimes additionnels en faveur de l'Etat, ou (25 p.c. x 70 p.c. x 107 p.c. =) 18,725 p.c.

Afin d'éviter des problèmes de recouvrement, le présent arrêté augmente à 18,725 p.c. le précompte professionnel sur les revenus des travailleurs saisonniers étrangers de l'agriculture et l'horticulture.

Ce taux ne sera pas seulement appliqué aux rémunérations des prestations par des non-résidents en tant que travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture tels que visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, mais également à la prime de fin d'année (190 euros) et à la prime de fidélité (0,5 euro par jour presté) qui sont attribuées sous certains conditions à ces travailleurs occasionnels par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers en application des articles 4 et 5 de la CTT du 9 décembre 2019 (arrêté royal du 26 juin 2020 rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels, Moniteur belge du 4 août 2020).

Après avoir épuisé le nombre de jours qu'ils pouvaient prester sous le statut de travailleur occasionnel, un nombre limité de travailleurs saisonniers travaillent ensuite encore quelques semaines sous le régime normal de sécurité sociale avec un contrat à durée limitée ou pour un travail déterminé auprès de l'entreprise d'agriculture ou d'horticulture dans laquelle ils étaient engagés en tant que travailleur occasionnel. Ces rémunérations sont soumises au même précompte professionnel (18,725 p.c.). Vu la hauteur des salaires des ouvriers dans l'agriculture et l'horticulture, le revenu net imposable d'une occupation en tant que travailleur occasionnel et d'un nombre limité de semaines supplémentaires d'occupation dans l'agriculture et l'horticulture reste sous le seuil du taux d'imposition de 40 p.c. Le pécule de vacances auquel ce groupe limité de travailleurs peut prétendre pour la période à la suite immédiate de l'occupation en tant que travailleur occasionnel et qui est octroyé par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers, est dorénavant également soumis à un précompte professionnel de 18,725 p.c.

Un certain nombre de travailleurs saisonniers étrangers sont généralement déjà au travail dans l'agriculture et l'horticulture à partir de mars. En concertation avec le secteur, le taux de 18,725 p.c. est donc introduit pour les rémunérations payées ou attribuées à partir de la date de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

21 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations des non-résidents qui travaillent dans le secteur de l'agriculture et l'horticulture en tant que travailleurs saisonniers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat pour le Budget du 5 mars 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - qu'actuellement les rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture sont en général soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c. ; - que ces travailleurs saisonniers ne recueillent en général qu'une partie de la totalité de leurs revenus professionnels en Belgique et que ces revenus issus du travail saisonnier sont donc, après déduction de 30 p.c. de frais professionnels forfaitaires, imposés en Belgique en principe au taux de 25 p.c, à majorer de 7 centimes additionnels en faveur de l'Etat (c.à.d. un impôt égal à 18,725 p.c. de la rémunération soumise au précompte professionnel) ; - qu'afin d'éviter des problèmes de recouvrement, le précompte professionnel doit être aussi proche que possible de l'impôt final ; - qu'une partie des travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture est déjà active en Belgique à partir du mois de mars ; - que le taux plus élevé de précompte professionnel de 18,725 p.c. doit déjà s'appliquer aux rémunérations pour les prestations en mars 2021 ; - que cela doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais ; - que le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre V, section 1ère, sous-section 3, de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2020, un numéro 5.11/1 est inséré, rédigé comme suit : "5.11/1 Travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture Par dérogation à toutes les règles précédentes, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18,725 p.c. sur les rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture mentionnées ci-après : - les rémunérations pour les prestations en tant que travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - la prime de fin d'année et la prime de fidélité octroyées par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers visés au premier tiret ; - les rémunérations pour les prestations en tant qu'ouvrier dans l'agriculture ou l'horticulture effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines d'affilée à la suite immédiate d'une occupation en tant que travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture auprès du même employeur ; - le pécule de vacances relatif à la période d'occupation consécutive visée au troisième tiret.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de la même date.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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