publié le 21 août 2017
Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à bpost
21 JUILLET 2017. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à bpost (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998, 3 juillet 2005, 17 août 2013 et 5 mars 2017;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1968 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés à bpost;
Vu la demande adressée le 20 décembre 2016 au Conseil national du Travail et vu l'absence d'avis dans le délai requis par l'article 47, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;
Vu l'avis 61.578/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés à bpost et à leur employeur.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder dix heures par jour ni quarante-huit heures par semaine.
Art. 3.L'arrêté royal du 17 avril 1968 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés à bpost est abrogé.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.
Loi de redressement du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.