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Arrêté Royal du 21 juillet 2014
publié le 25 août 2014

Arrêté royal concernant les organismes notifiés autorisés à exécuter, en tant que tierces parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011484
pub.
25/08/2014
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21/07/2014
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21 JUILLET 2014. - Arrêté royal concernant les organismes notifiés autorisés à exécuter, en tant que tierces parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions, les articles 5 et 9;

Vu les avis de la Commission technique de la Construction, donnés le 10 janvier 2012 et le 17 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2014;

Vu l'avis 56.245/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que dans l'article 43 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du conseil, de nouvelles exigences en relation avec les organismes notifiés sont introduites et que par conséquent les exigences de notification doivent être conformes avec ces exigences;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° "règlement (UE) n° 305/2011" : règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil; 2° "autorité notifiante" : Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 3° "organisme notifié" : un organisme notifié auprès de la Commission européenne de l'Union européenne, afin d'exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances dans le cadre du règlement (UE) n° 305/2011;4° "domaine d'application" : la portée des activités pour lesquelles l'organisme a été notifié selon l'article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 305/2011;5° "système" : système d'évaluation et de vérification de la constance des performances tel que fixé à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011;6° "tâches concernant la spécification technique harmonisée" : les activités d'évaluation et de vérification de la constance des performances, selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances et qui concernent une spécification technique harmonisée spécifique;7° "norme d'accréditation" : norme harmonisée, publiée au Journal officiel de l'Union européenne et destinée aux fins d'accréditation des organismes notifiés;8° "domaine d'application de l'accréditation" : la portée des activités de l'évaluation de la conformité qui sont spécifiées dans l'annexe technique du certificat d'accréditation;9° "plainte" : action formelle entreprise par la Commission européenne, par une autorité notifiante, par une autorité nationale ou étrangère, par un organisme notifié, par un fabricant ou par toute autre partie prenante qui suspecte une défaillance ou une infraction de l'organisme notifié au regard des dispositions du présent arrêté;10° "preuve de l'accréditation" : attestation d'accréditation délivrée par l'organisme d'accréditation, dont il est question à l'article 4, alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux organismes notifiés chargés d'exécuter, en tant que tierces parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction dans le cadre du règlement (UE) n° 305/2011. CHAPITRE 3. - Exigences relatives à la compétence des organismes notifiés

Art. 3.Outre les exigences qui découlent déjà des articles 43, 45, 46, 52 et 53 du règlement (UE) n° 305/2011, les activités, l'organisation et le fonctionnement des organismes notifiés satisfont également aux exigences mentionnées ci-après.

Art. 4.L'organisme notifié est accrédité conformément au titre 2 du livre VIII du Code de droit économique, sauf pour les cas repris à l'article 7 du règlement (UE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, dans lesquels l'organisme notifié doit avoir recours à un organisme national d'accréditation d'un autre Etat membre.

L'organisme notifié doit pouvoir démontrer qu'il a été évalué par l'organisme d'accréditation à intervalles réguliers fixés par ce dernier, conformément : 1° aux exigences supplémentaires fixées par les articles 3 et 7 du présent arrêté au regard des normes d'accréditation d'application, pour autant que les normes d'accréditation d'application couvrent ces exigences;2° aux lignes directrices relatives à l'accréditation en vue d'une notification fixées par la Commission de coordination conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Art. 5.L'organisme notifié est accrédité pour les tâches concernant la spécification technique harmonisée, pour lesquelles il est notifié, conformément à la norme d'accréditation qui correspond au système d'évaluation et de vérification de la constance des performances qui est établi dans l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011.

Sauf indication contraire aux instructions visées à l'article 7, les normes d'accréditation sont les suivantes : 1° EN 45011 jusqu'au 15 septembre 2015 ou EN ISO/IEC 17065 pour les systèmes 1 +, 1 et 2+;2° EN ISO/IEC 17025 ou, le cas échéant, la norme ISO/IEC EN 17020 pour le système 3. Si d'application, l'organisme notifié fait exclusivement appel à un sous-traitant accrédité ou une filiale accréditée lorsque ce dernier effectue des tâches concernant la vérification de la constance des prestations Sans préjudice de l'article 6, les tâches d'évaluation et de vérification de la constance des performances concernant la spécification technique harmonisée, exécutées par un organisme notifié, sont limitées aux activités d'évaluation de la conformité dans le cadre de la spécification technique harmonisée concernée et couvertes par l'accréditation.

Art. 6.§ 1er. L'organisme notifié qui, suite aux procédures simplifiées mentionnées aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 305/2011, vérifie la documentation technique appropriée ou la documentation technique spécifique dans le cadre d'une spécification technique harmonisée, est accrédité comme organisme de certification du produit pour la spécification technique concernée.

Toutefois, ces activités n'exigent pas d'accréditation spécifique sauf si les instructions dont il est question à l'article 7 fixent des critères d'accréditation pour l'application des procédures simplifiées. § 2. L'organisme notifié ou ses sous-traitants ou ses filiales qui, dans le cadre d'un essai repris dans une spécification technique harmonisée, contrôle ou réalise une activité telle que définie à l'article 46 du règlement (UE) n° 305/2011 : 1° est accrédité pour effectuer lui-même cet essai comme laboratoire d'essais dans le cadre des systèmes 1+, 1 ou 3, ou, 2° est accrédité comme organisme de certification du produit pour la spécification technique harmonisée dans le cadre des systèmes 1+ et 1. La réalisation ou le contrôle de cette activité n'exige pas d'accréditation spécifique sauf si les instructions reprises à l'article 7 fixent les critères d'accréditation pour cette activité. § 3. Dans le cadre des systèmes 1+, 1 et 3, un organisme notifié ne peut effectuer ou contrôler des calculs, comme méthode alternative à l'évaluation des performances des produits de construction et relatifs à une caractéristique essentielle d'une spécification technique harmonisée, que lorsque : 1° les prescriptions de la spécification technique harmonisée prévoient de tels calculs et qu'ils soient effectués conformément, et, 2° l'organisme dispose et met en oeuvre une procédure qui décrit la qualification du personnel, la validation et l'utilisation des données, des logiciels et des résultats de calculs, sauf si comme repris dans les instructions visées à l'article 7, l'organisme notifié ou ses sous-traitants et filiales effectuent cette activité sous accréditation.

Art. 7.L'organisme notifié respecte les instructions fixées par le directeur général de l'autorité notifiante en relation avec le présent arrêté. Le directeur général de l'autorité notifiante fixe ces instructions après l'avis de la Commission technique de la Construction et, le cas échéant, après l'avis de l'organisme d'accréditation. CHAPITRE 4. - Procédure de notification

Art. 8.Sans préjudice de l'article 4 et des prescriptions de procédure qui découlent déjà des articles 47, 48 et 50 du règlement (UE) n° 305/2011, la procédure de notification ou de modification de la notification s'effectue conformément aux règles ci-après.

La demande de notification est examinée par l'autorité notifiante.

L'examen se base sur la demande, les pièces justificatives jointes et sur toute information disponible.

L'autorité notifiante examine la recevabilité et l'intégralité du dossier de demande et en informe le demandeur. Elle lui communique, le cas échéant, les pièces et les renseignements qui lui manquent encore.

Art. 9.Le demandeur fournit la preuve d'accréditation pour les tâches concernant la spécification technique harmonisée pour lesquelles il souhaite une notification.

Les activités d'évaluation de la conformité correspondantes à ces tâches et mentionnées dans le domaine d'application de l'accréditation servent de preuve pour l'accréditation relative à la spécification technique harmonisée.

Art. 10.Après constatation que le dossier est complet, l'autorité notifiante envoie le dossier de demande pour avis à la Commission technique de la Construction, accompagné d'un projet de décision, dans lequel la portée des activités est fixée en accord avec le domaine d'application de l'accréditation.

Art. 11.§ 1er. Après l'avis de la Commission technique de la Construction et dans les six semaines après que le dossier de demande a été considéré comme complet, le directeur général de l'autorité notifiante prend une décision concernant la notification ou non de l'organisme auprès de la Commission européenne. § 2. Lorsque la décision est négative, l'autorité notifiante informe immédiatement l'organisme concerné de la décision. § 3. Lorsque la décision est positive, l'autorité notifiante communique les coordonnées de l'organisme à la Commission européenne.

Conformément à l'article 48, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 305/2011, cette notification prend cours seulement deux semaines après la notification à la Commission européenne, pour autant qu'aucune objection n'ait été introduite par la Commission européenne ou un autre Etat membre.

Après expiration du délai susmentionné, l'organisme concerné est informé par l'autorité notifiante de la décision ainsi que du fait qu'aucune objection n'a été introduite par la Commission européenne ou d'autres Etats membres.

Dans le cas ou des objections ont été déposées par la Commission européenne ou par un autre Etat membre, l'autorité notifiante les traite comme une plainte en vertu de l'article 14 du présent arrêté, le cas échéant. En attendant le traitement de la plainte et l'avis de la Commission européenne, la notification est suspendue.

Art. 12.La notification a une durée de validité indéterminée et reste valable tant que l'organisme notifié satisfait aux dispositions du règlement (UE) n° 305/2011, de la loi précitée et du présent arrêté.

L'organisme notifié peut effectuer les tâches comme reprises dans l'article 2, en tant que tierce partie, qu'exclusivement dans le domaine d'application pour lequel il est notifié. CHAPITRE 5. - Surveillance, modification apportée à la notification et plaintes

Art. 13.Si à l'initiative de l'organisme d'accréditation ou sur demande de l'organisme notifié, le domaine d'application de l'accréditation est limité, n'est pas prolongé ou est retiré, alors le domaine d'application de la notification est d'office retiré respectivement en partie ou totalement.

Au cas où le domaine d'application de l'accréditation est partiellement ou totalement suspendu, le domaine d'application de la notification est d'office maintenu, à condition que les conditions d'accréditation en relation avec la suspension soient respectées.

L'autorité notifiante communique les changements effectués dans le domaine d'application à l'organisme notifié et à la Commission européenne.

Art. 14.§ 1er. Les fonctionnaires compétents au sein de l'autorité notifiante et de la Direction générale de l'Inspection économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie sont chargés du traitement des plaintes conformément aux dispositions du présent arrêté.

Pour le traitement d'une plainte, les fonctionnaires compétents peuvent faire appel à une autre autorité, si elle est compétente pour cette matière. § 2. Si le contenu d'une plainte concerne le non-respect par l'organisme notifié des conditions de l'accréditation, l'autorité notifiante en informe l'organisme d'accréditation. L'organisme d'accréditation mène l'enquête et prend, dans les limites de sa compétence, une décision à ce sujet.

Lorsque la décision a un impact sur le domaine d'application, l'autorité notifiante l'adapte d'office. L'autorité notifiante informe l'organisme notifié des mesures prises, avec leurs justifications.

L'adaptation du domaine d'application est notifiée auprès de la Commission européenne. § 3. Si le contenu d'une plainte n'a pas de lien avec le non-respect des conditions de l'accréditation par l'organisme notifié et que l'autorité notifiante constate lors du traitement de la plainte que l'organisme notifié ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté, l'autorité notifiante informe l'organisme notifié de ses constatations. Ces constatations sont complétées par : 1° la demande de mesures correctives appropriées en rapport avec l'infraction;2° l'indication des délais dans lesquels l'organisme notifié doit se mettre en ordre. Après accord sur les mesures correctives de l'organisme notifié et au terme des délais, l'autorité notifiante examine les mesures prises et décide de clôturer ou non la plainte.

En cas de décision défavorable, celle-ci est communiquée, avec ses justifications, par le directeur général à l'organisme notifié concerné.

Lorsque cette décision a une influence sur le domaine d'application, l'autorité notifiante demande préalablement l'avis de la Commission technique de la Construction et elle informe, le cas échéant, la Commission européenne, de l'adaptation du domaine d'application.

Art. 15.Si en conséquence de l'article 13 ou 14, le domaine d'application a été adapté et que les activités supprimées concernent la vérification de la constance des performances, l'organisme notifié informe ses clients sur l'arrêt des activités et sur les possibilités de transfert d'activités vers d'autres organismes notifiés. CHAPITRE 6. - Surveillance du marché et organismes notifiés

Art. 16.Lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance de la mise sur le marché des produits de construction visés par le règlement (UE) n° 305/2011, effectuent un examen auprès d'un opérateur économique, ils peuvent avoir recours à un organisme notifié pour effectuer une évaluation et une vérification spécifique de la constance des performances, pour autant que le champ de l'examen cadre dans le domaine d'application de l'organisme notifié.

L'organisme notifié coopère à la requête des fonctionnaires.

L'organisme notifié rapporte aux fonctionnaires chargés de la surveillance du marché qui poursuivent l'examen.

Art. 17.Au cas où les fonctionnaires chargés de la surveillance du marché effectuent un examen en lien avec un produit de construction, ils peuvent fournir l'information de l'examen à l'organisme notifié qui a effectué la vérification de la constance des performances auprès du fabricant du produit concerné, pour autant que cette information ait un rapport avec les tâches effectuées.

L'organisme notifié demande, le cas échéant, au fabricant de prendre les mesures correctives adéquates. Après l'évaluation de ces mesures, l'organisme notifié fait rapport aux fonctionnaires chargés de la surveillance du marché qui poursuivent l'examen. CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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