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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 05 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200418
pub.
05/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Convention collective de travail du 19 avril 2013 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116486/CO/227)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin.

Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein et à la diminution de carrière à mi-temps pour l'un des ou les motifs visé(s) à l'article 4, § 1er, 1°, a, b, c, et d, est portée à 36 mois.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité, à partir de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'1/5e, pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette disposition est prise en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée et conformément aux modalités prévues à l'article 3, 6° de l'arrêté royal du 25 août 2012 insérant un § 6 à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie concernant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 4.Pour les travailleurs licenciés pendant la période de réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e temps, les indemnités de rupture dues sont calculées sur la base du salaire à temps plein.

Art. 5.Cette convention concernant le crédit-temps peut être invoquée pour avoir droit à des primes régionales dans le cadre du crédit-temps.

Art. 6.La formation des travailleurs qui reprennent le travail après un crédit-temps sera financée par le "Fonds de sécurité et d'existence du secteur audiovisuel" dans le cadre des mesures prises en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque selon le règlement de primes du fonds social.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er avril 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

La présente convention collective de travail annule et remplace à partir du 1er avril 2013 la convention collective de travail du 21 octobre 2011 (numéro d'enregistrement 107067).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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