publié le 05 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 18 juillet 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116323/CO/113)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de la convention collective de travail numéro 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, paru au Moniteur belge du 31 août 2012.
Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise pour les entreprises de minimum 10 travailleurs.
Ce système de crédit-temps peut être accepté pour les travailleurs postés moyennant une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités d'application interne et propre à celle-ci.
Art. 4.Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans ont droit à une réduction des prestations de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK