publié le 08 mars 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
21 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à Votre Majesté pour signature vise une modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le projet d'arrêté royal a pour objet de stipuler que certains droits à la pension peuvent être octroyés, malgré le fait que dans le passé, certains suppléments de cotisations, qui sont prescrits entre-temps, n'ont pas été payés.
Il est disposé que désormais, le droit à la pension est calculé en fonction des cotisations qui ont effectivement été payées initialement, tandis que dans le passé, aucun droit à la pension ne pouvait être pris en compte pour cette période, malgré le paiement des cotisations réclamées initialement.
Selon le projet, l'intéressé bénéficie de droits à la pension pour cette période lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : la régularisation des cotisations a été opérée à un moment où le débiteur pouvait invoquer la prescription de l'action en paiement du supplément de cotisations et il l'a effectivement invoquée; la régularisation en question résulte d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à une administration fiscale ou à une autre administration.
Dans le projet d'arrêté royal tel qu'il a été soumis pour avis au Conseil d'Etat figurait une disposition transitoire à l'article 2.
Dans son avis n° 51.608 du 19 juillet 2012, le Conseil d'Etat a émis des critiques de fond sur ce dispositif transitoire.
Selon le Conseil d'Etat, ce dispositif soulevait des questions au regard du principe d'égalité, en ce sens que Si le dispositif est adopté dans sa forme actuelle, il appartiendra alors aux auteurs du projet de trouver une justification adéquate à cet effet.
Comme le Conseil d'Etat l'affirme à juste titre, l'application de la réglementation initiale dépendait principalement de l'action correcte ou non de la caisse d'assurances sociales ou de l'institution publique en question. En d'autres termes, le travailleur indépendant n'a aucun contrôle sur cela de sorte qu'il ne puisse pas être fait de distinction justifiée entre les travailleurs indépendants selon que la régularisation des cotisations ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Par la suppression de cet article 2, il est répondu aux critiques du Conseil d'Etat de la manière la plus adéquate. Par cette suppression, ce sont les règles générales en matière d'application de la loi/réglementation dans le temps qui s'appliquent : En règle, une nouvelle loi est applicable non seulement aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur, mais aussi aux conséquences futures de situations nées sous l'empire de l'ancienne loi se produisant ou perdurant sous celui de la nouvelle loi, pour autant que cette application ne porte pas atteinte aux droits déjà irrévocablement établis.
Cela a pour conséquence qu'en principe, uniquement les cas qui se produisent après l'entrée en vigueur, relèveront du dispositif.
Toutefois, les cas antérieurs à l'entrée en vigueur pourront être révisés lorsque l'intéressé en fait la demande. Cependant, l'administration compétente ne dépistera et ne révisera pas d'office de tels dossiers.
Dans son avis précité du 19 juillet 2012, le Conseil d'Etat a également soulevé que le dispositif en projet trouve son fondement juridique dans l'article 15, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Selon cette disposition, le Roi détermine quelles cotisations valent preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.
Le préambule du projet a par conséquent été adapté en ce sens que l'article 15, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 72 est mentionné comme fondement juridique au lieu de l'article 15, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72, qui habilite le Roi à prévoir des exceptions à la règle selon laquelle les cotisations qui sont payées à une date à laquelle la prescription peut être invoquée, n'entrent pas en ligne de compte pour fournir la preuve de l'activité professionnelle. En effet, le projet ne comporte pas pareille exception, mais part précisément de l'hypothèse que le supplément n'est pas payé.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE
21 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 15, § 1er, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 6 juin 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 13 juin 2012;
Vu l'avis 51.608/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et du Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, lorsqu'une régularisation est opérée pour une période déterminée et donne lieu à la réclamation d'un supplément de cotisations, les cotisations qui avaient initialement été réclamées et payées par le travailleur indépendant pour ladite période font preuve de l'activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : 1° la régularisation en question a été réalisée à un moment où le débiteur pouvait invoquer la prescription du recouvrement de ce supplément de cotisations, et il l'a effectivement invoquée;2° la régularisation en question résulte d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à l'administration fiscale ou à une autre administration. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les droits à la pension restent acquis à concurrence des cotisations payées par le travailleur indépendant. »
Art. 2.Nos ministres qui ont les Indépendants et les Pensions dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE