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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 14 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200734
pub.
14/04/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 juin 2009 Fixation des montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94387/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2003 (arrêté royal du 5 juin 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2009-2010. CHAPITRE III. - Allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale

Art. 5.L'allocation sociale supplémentaire visée aux articles 13 et 14 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", fixée par la convention collective de travail du 23 décembre 1970, modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 24 juin 1971 et 22 avril 1985, est fixée à 120 EUR à partir du 1er janvier 2010 (année de référence 2009). CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.Cette convention collective de travail prend effet le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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