publié le 18 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension travail en équipes
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension travail en équipes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension travail en équipes.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 18 juin 2009 Prépension travail en équipes (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94301/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.Conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) et conformément à l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008, dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge de la prépension sera porté à 56 ans à condition de pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver au moment où leur contrat de travail prend fin, qu'ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Art. 3.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint au cours de la durée de la présente convention collective de travail et au moment où il est mis fin au contrat de travail. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative
Art. 4.Le "Fonds social des entreprises de garage" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y compris la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle, comme prévu à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).
A cet effet, le "Fonds social des entreprises de garage" élaborera les modalités voulues. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET