publié le 20 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois"
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 22 juin 2009 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94292/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ou-vrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" et fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 41800/CO/125.03, les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.
Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Avantage social
Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été occupés pendant l'année de référence : 5,5 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence.
Par "année de référence", on entend : l'année civile précédant l'année d'octroi de l'avantage social.
Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi.
Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits dans le registre du personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", bénéficier d'un avantage forfaitaire.
Les ouvriers qui entrent en service après le 1er janvier et qui sont toujours en service au 30 novembre bénéficient également de l'avantage forfaitaire.
L'avantage social forfaitaire visé aux deux alinéas précédents s'élève à 60 EUR par mois d'inscription dans le registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi.
Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.
Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.
L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition.
Si le contrat commence avant le seize du mois, le mois est considéré comme presté.
Si le contrat commence après le quinze du mois, le mois est considéré comme non presté. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence
Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons économiques, de maladie ou d'accident de travail.
Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée : 1. du 31e au 343e jour en cas de maladie;2. du 31e au 120e jour en cas d'accident de travail;3. du 31e au 120e jour en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques. Le calcul des jours est établi par année civile.
La période de carence de 30 jours est appliquée globalement, mais une fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire.
Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à 4,40 EUR par jour à partir du 1er janvier 2008. CHAPITRE V. - Indemnité de formation permanente
Art. 9.Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,65 EUR par jour effectivement presté et à 0,50 EUR par jour assimilé à une maladie, à un accident du travail ou à du chômage temporaire. CHAPITRE VI. - Prime syndicale
Art. 10.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale de 135 EUR par an.
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire.
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'indemnité complémentaire de prépension, fixée par la convention collective de travail du 12 avril 2007 relative à la prépension à 58 ans, reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois pour lequel ils reçoivent une indemnité complémentaire.
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de la pension complémentaire visée à l'article 11 reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois. CHAPITRE VII. - Pension complémentaire pour les ouvriers âgés de 60 ans et plus qui sont pensionnés
Art. 11.Les ouvriers âgés de 60 ans et plus, qui demandent le bénéfice de la pension, bénéficient d'une pension complémentaire de 200 EUR par mois pour autant qu'ils remplissent à la fois les conditions suivantes : - le dernier employeur ressortissait à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois; - ils font la preuve de 25 ans de travail salarié; - ils justifient d'au moins sept avantages sociaux ou indemnités de remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un fonds de sécurité institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des 10 dernières années chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02 et 125.03).
La pension complémentaire visée par le présent article prend fin au moment où l'ouvrier atteint 65 ans. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 avril 2007, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", enregistrée sous le numéro 82842/CO/125.03.
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET