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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 14 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200496
pub.
14/04/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir Convention collective de travail du 2 juin 2009 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94242/CO/128.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les "ouvriers", et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir.

Art. 2.Les ouvriers qui doivent faire un déplacement de plus de 0 kilomètre pour se rendre à leur travail ont droit, à la charge de l'employeur, au remboursement du prix de la carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges, 2e classe, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à indemniser, ceux du trajet parcouru, pour les distances entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 3.En dérogation à l'article 2, la cotisation de l'employeur pour les déplacements à partir de 0 kilomètre, calculés de l'arrêt de départ, pour le travailleur recourant aux transports en commun publics, à l'exception du transport par chemins de fer, est égale au prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le prix de la carte train pour une distance correspondante.

Art. 4.Le remboursement des frais dont question aux articles 2 et 3 se fait au moins mensuellement.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 2009. Elle remplace celle du 2 juillet 2007. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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