publié le 14 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 juin 2009 Octroi d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94384/CO/140) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc...; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE 2. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 octobre 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 9 juillet 2008) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2009-2010. CHAPITRE 3. - Attribution d'une prime d'ancienneté
Art. 3.Une prime brute est attribuée annuellement à chaque travailleur qui peut faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans chez le même employeur suivant les modalités suivantes.
Art. 4.Pour l'année de service 2009, la prime brute attribuée à l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : - 36,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; - 71,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et 14 ans; - 107,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et 19 ans; - 143,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus.
Art. 5.Pour l'année de service 2010, la prime brute attribuée à l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : - 38,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; - 75,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et 14 ans; - 112,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et 19 ans; - 150,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus.
Art. 6.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux ouvriers visés à l'article 1er, § 3.
Art. 7.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de janvier de l'année suivante.
Art. 8.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, pour une autre raison que pour motifs graves, et qui avaient droit à la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata temporis. CHAPITRE 4. - Procédure pour remboursement
Art. 9.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus dans les articles 4 et 5, dans un délai de 3 mois suivant le paiement de la prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné. CHAPITRE 5. - Durée de validité
Art. 10.§ 1er. Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET