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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 14 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au paiement d'une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200465
pub.
14/04/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au paiement d'une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au paiement d'une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 juin 2009 Paiement d'une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94383/CO/140) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc...; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières ayant droit à la carte P. CHAPITRE 2. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 2006 (Moniteur belge du 23 mai 2006) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2009-2010. CHAPITRE 3. - Modalités

Art. 3.Il est octroyé le paiement d'une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 3.

A partir de l'année de service 2010, le montant de la prime de fin d'année est fixé à 170 fois le salaire horaire réellement payé du mois de décembre de l'année civile concernée, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de prestation de travail au cours de l'année civile concernée.

Ce salaire horaire réellement payé doit être au moins égal au salaire horaire de base conventionnel.

Chaque mois durant lequel 14 jours civils de prestation de travail ont été fournis, est considéré comme un mois entier.

Le montant total peut être réduit d'1,24 EUR par jour d'absence non justifiée.

Les journées de congé, les journées de chômage partiel et les journées d'absence résultant d'un accident du travail sont assimilées à des journées de prestation de travail.

Le paiement se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l'année civile concernée.

Art. 4.Ce paiement d'une prime de fin d'année est dû par l'employeur aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 3, qui satisfont aux conditions suivantes : 1) être effectivement occupés dans l'entreprise à la date du paiement;2) avoir au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du paiement.

Art. 5.Ont également droit à cet avantage à charge de l'employeur et dans les limites fixées aux articles 3 et 4, 2) : 1) les ouvriers et ouvrières qui ont obtenu la prépension ou qui sont pensionnés au cours de l'année civile concernée;2) les ayants droit des ouvriers et ouvrières décédés en l'année civile concernée;3) les ouvriers et ouvrières qui ont été licenciés pour tout autre motif que celui mentionné au 2) de l'article 6.

Art. 6.N'ont pas droit au paiement de cet avantage, les ouvriers et ouvrières : 1) qui ont quitté volontairement l'entreprise;2) qui ont été licenciés pendant l'année civile concernée sans préavis et ce pour motif grave;3) qui, malades pendant plus de six mois, ont bénéficié de la totalité des indemnités que le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" a prévues pour une même affection.

Art. 7.L'octroi d'un treizième mois ou prime de fin d'année plus avantageux que celui fixé par la présente convention collective de travail reste maintenu mais ne peut faire double emploi avec les montants dus en application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE 4. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2010. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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