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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 23 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200451
pub.
23/03/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 22 juin 2009 Système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94222/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du protocole du 28 juin 1999, et portant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000, le protocole d'accord du 28 septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de travail pour 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et le protocole d'accord du 19 mai 2009, conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le principe que les employeurs paient une intervention d'au moins 4,46 EUR par jour effectivement travaillé de chaque travailleur. CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas

Art. 4.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de jours auxquels le travailleur fournit effectivement des prestations de travail.

Art. 5.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total d'heures que le travailleur a effectivement travaillées au cours du trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise par trimestre.

Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée remplie lorsque l'octroi et les données s'y rapportant (le nombre de chèques-repas, le montant brut des chèques-repas minoré de la part personnelle du travailleur) sont mentionnés dans le compte individuel.

Art. 7.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer.

Art. 8.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur doit s'élever à 4,46 EUR par chèque au minimum et la participation du travailleur s'élève au moins à 1,09 EUR par chèque.

Art. 9.Les chèques-repas sont distribués chaque mois (en une ou en plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations effectives. Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels le travailleur a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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