publié le 23 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 8 juin 2009 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93628/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005. CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'accord sectoriel 2009-2010, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. § 2. A cet effet, la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée par la convention collective de travail du 8 juin 2009 relative aux groupes à risque. Cette cotisation est notamment utilisée pour des initiatives de formation.
Art. 4.Les formations individuelles ou collectives peuvent aussi avoir lieu en dehors des heures de travail.
Entrent en considération : - recyclage ou perfectionnement pour la profession de boucher; - cours de langues; - des formations de chauffeur (élévateur); - en sécurité alimentaire; - ou en informatique (PC).
Cette liste est exemplative. Toute autre formation doit être soumise à l'accord du conseil d'administration.
La liste des formations pouvant entrer en considération sera examinée par un groupe de travail qui devra rendre ses conclusions pour le 30 décembre 2009 au plus tard.
L'entreprise introduit, à la demande d'intervention, un dossier complet où sont mentionnés : Par formation - le but de la formation; - un programme détaillé; - la nature de la formation : cours théoriques et/ou pratiques, formation au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, méthodes didactiques, etc. - les services concernés de l'entreprise; - la durée et les dates de la formation; - les instructeurs; - l'institution de formation ou - le nom et la fonction du formateur interne; - une liste des participants; - la date à laquelle la formation a eu lieu; - le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants, signée de leur main; - le détail du coût pour l'entreprise.
Art. 5.Le montant de l'intervention du fonds social est fixé selon les critères suivants : L'intervention s'élève, par participant, à maximum 40 EUR par demi-jour de minimum 3 heures.
L'intervention globale par année et par entreprise ne peut s'élever à plus de 12,5 EUR multipliés par le nombre d'ouvriers dans l'entreprise (chiffre calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises).
La vérification des critères est confiée au secrétariat du fonds social du commerce alimentaire.
L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social pour le financement de la formation professionnelle qu'elle a organisée en 2009, informe le secrétariat du fonds avant le 31 janvier 2010. L'intervention est annuelle et est en rapport avec les formations organisées en 2009. Les paiements se font après la décision du conseil d'administration du fonds social, sur base d'un rapport du secrétariat.
L'intervention est attribuée selon la participation effective.
L'intervention est payée jusqu'à épuisement du budget fixé à l'article 7.
Le dossier doit être rentré au secrétariat dans les 4 mois de la clôture de la formation professionnelle.
Un accord sera recherché avec l'Institut de la formation professionnelle de l'industrie alimentaire (IFP) afin que les entreprises du secteur puissent faire appel à ses formations avec le soutien du fonds social du commerce alimentaire.
Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation. CHAPITRE III. - Financement
Art. 6.Le budget maximum prévu pour les interventions dans les formations est limité à 250.000 EUR en 2009. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2009 et cesse de produire ses effets le 31 août 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET