Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 08 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200446
pub.
08/04/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 18 mai 2009 Formation (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93433/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (comme modifié).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à cet effet à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps de travail, dans le cadre de l'exécution du travail ou des objectifs de l'organisation.

La formation est organisée soit par l'employeur, soit, à la demande de celui-ci, par des tiers formateurs.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention, un temps de formation collectif est accordé aux travailleurs au niveau de l'organisation; ce temps sera calculé comme suit : - pour l'année 2009 : le nombre de travailleurs occupés dans l'organisation au 1er janvier 2009, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par la moitié d'une journée de travail normale ou 3,8 heures; - pour l'année 2010 : le nombre de travailleurs occupés dans l'organisation au 1er janvier 2010, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par les deux tiers d'une journée de travail normale ou 5 heures.

En vue de donner effet à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, sera considéré comme effort supplémentaire, le nombre annuel d'heures par équivalent temps plein, majoré d'une heure.

Cela signifie concrètement que, pour l'année 2009, le nombre d'équivalents temps plein sera multiplié par 4,8 heures et pour l'année 2010 par 6 heures.

Art. 6.S'il existe un organe de concertation au niveau de l'organisation (conseil d'entreprise ou, à défaut, comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, délégation syndicale), l'employeur se concerte avec la représentation des travailleurs concernant l'affectation du temps de formation; une stratégie de formation sera développée en concertation pour autant qu'elle n'existerait pas encore. Cette stratégie comprendra la garantie qu'au moins 1,9 p.c. de la masse salariale brute sera annuellement affecté à la formation. L'employeur fournira annuellement les données chiffrées significatives en la matière à la représentation des travailleurs.

Art. 7.Pour les organisations où un temps, droit ou crédit de formation est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la stratégie de formation, il est entendu que le temps de formation, tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail, fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de l'organisation.

Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2009 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^