publié le 23 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 8 juin 2009 Groupes à risque (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93629/CO/119) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE 2. - Emploi des groupes à risque
Art. 2.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein, et à 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus.
Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la prépension à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 1.239,47 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps plein et à 619,73 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le prépensionné a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 5.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation mensuelle à l'employeur.
Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 p.c. visée à l'article 7.
Art. 7.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables, pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2011 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des salaires bruts des ouvriers. § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail fixant les statuts du fonds social (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le n° 82472/CO/119). CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET