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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 04 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012025
pub.
04/06/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 2 juin 2009 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94314/CO/128.03) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la maroquinerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.

Classification des fonctions

Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit : 1re catégorie : surqualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser tous les articles de la production, sans modèle ou patron. 2e catégorie : qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production, sans modèle ou patron, quelle que soit la spécialité. 3e catégorie : semi-qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production à l'aide d'un patron. 4e catégorie : spécialisés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser une partie d'un des articles d'une production. 5e catégorie : semi-spécialisés. Les ouvriers participent à des travaux simples de la fabrication. 6e catégorie : débutants. Les ouvriers qui apprennent à participer à des travaux simples, pour une période de six mois.

Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit à partir du 1er avril 2009 pour un régime de travail de 38 heures :

Categorieën -

EUR -

Catégories

EUR

1

11,0835

1

11,0835

2

10,4340

2

10,4340

3

10,1220

3

10,1220

4

9,8040

4

9,8040

5

9,4785

5

9,4785

6

9,1610

6

9,1610


Art. 4.Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes au marché de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis à l'article 3 :

Leeftijden --

Percentages -

Ages -

Pourcentages

16 jaar

60

16 ans

60

16 1/2 jaar

65

16 1/2 ans

65

17 jaar

70

17 ans

70

17 1/2 jaar

75

17 1/2 ans

75

18 jaar

80

18 ans

80

18 1/2 jaar

85

18 1/2 ans

85

19 jaar

90

19 ans

90

19 1/2 jaar

95

19 1/2 ans

95

20 jaar

100

20 ans

100


Art. 5.Les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit à la pièce, ont droit, suivant leur âge et la catégorie à laquelle ils appartiennent, aux salaires horaires minimums ci-dessus, majorés de 10 p.c.

Art. 6.Les jeunes ouvriers qui sont en possession d'un diplôme délivré par une école professionnelle de la maroquinerie ou qui fréquentent les cours du soir ont droit au salaire de leurs aînés d'un an.

Salaires à la pièce ou à la prime

Art. 7.Les salaires à la pièce ou à la prime sont établis sur la base de la production par heure de travail et ne peuvent être inférieurs aux salaires prévus à l'article 3, majorés de 10 p.c.

Prime de fidélité

Art. 8.Les ouvriers bénéficient d'une prime de fidélité de 0,0125 EUR à l'heure par dix années de présence dans la même entreprise.

Travail en équipes

Art. 9.Les salaires sont majorés de 10 p.c. lorsque le travail est organisé par équipes. Le travail à mi-temps des ouvriers n'est pas considéré comme travail en équipes.

Art. 10.Toutes les modifications apportées aux salaires sont appliquées à l'ouverture de la première période de compte qui suit la date indiquée.

Sécurité d'existence

Art. 11.Les dispositions en matière de sécurité d'existence s'appliquent également aux travailleurs à domicile. Elles ne s'appliquent pas aux ouvriers n'ayant pas une année de travail dans la même entreprise ni à ceux liés par un contrat de travail prévoyant une clause d'essai, ou par un contrat de remplacement d'un ouvrier malade ou appelé sous les armes.

Art. 12.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter le chômage.

Art. 13.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement ou par groupe en tenant compte de l'assiduité de chaque ouvrier intéressé.

Art. 14.Les ouvriers mis en chômage partiel ont droit à une allocation de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par journée de chômage.

Cette allocation n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de force majeure.

Art. 15.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est de 8,5635 EUR au 1er avril 2009.

L'allocation de sécurité d'existence est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation.

Art. 16.En cas de chômage temporaire, la totalité des ouvriers/ouvrières a droit à une indemnité de sécurité d'existence pendant un nombre déterminé de jours par année civile, qui - par souci de solidarité - est collectivisé, mais moyennant la constitution d'un pool et tout en sauvegardant le droit pour chacun, et ce également en fin d'année si un ouvrier devenait à ce moment-là pour la première fois chômeur temporaire, comme suit jusqu'à épuisement au niveau de l'entreprise : - 95 jours au maximum x nombre de travailleurs en service au 1er janvier 2005.

Art. 17.L'employeur a le droit, avant de mettre un ou plusieurs ouvriers en chômage, de leur proposer leur transfert dans une autre section de l'entreprise, moyennant le maintien du salaire habituel pendant la période de chômage, laquelle ne peut excéder trois mois.

Après cette période de trois mois, les ouvriers sont payés au salaire conventionnel correspondant à leur nouvelle fonction. Si les ouvriers refusent ce transfert, ils ne bénéficient pas de l'allocation prévue aux articles 14 et 15.

Art. 18.Les allocations de sécurité d'existence sont payées au jour habituel de paie.

Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier. A chaque paiement, il est remis à l'ouvrier intéressé une souche de salaire.

Sécurité d'emploi

Art. 19.Les problèmes du niveau de la stabilité et de la sécurité de l'emploi dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie font l'objet des préoccupations patronales et syndicales à tous les niveaux.

Art. 20.Considérant que, dans la situation économique présente, le problème de l'emploi constitue une préoccupation prioritaire, affirmant la volonté commune de suivre une politique de l'emploi qui réponde à cette préoccupation, les employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, s'engagent : - à ne procéder à la fermeture d'entreprises qu'après épuisement de tous les autres moyens; - à ne procéder à des licenciements collectifs de membres du personnel pour des raisons conjoncturelles qu'après épuisement de tous les autres moyens; - à veiller, dans le cas où ces mesures ne pourraient être évitées, au respect des obligations légales et conventionnelles nationales et sectorielles.

Art. 21.Si des entreprises connaissent des circonstances économiques difficiles et qu'elles doivent procéder à des licenciements, il y a lieu d'en informer le conseil d'entreprise, à défaut de ce dernier, la délégation syndicale.

Il y a lieu de se concerter au niveau de l'entreprise à propos de mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la concertation à ce sujet échoue dans l'entreprise, il appartient à la partie la plus diligente de soumettre la question au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Ceci ne s'applique pas à des cas individuels.

Prime de fin d'année

Art. 22.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail ont droit à une prime de fin d'année égale à 125 fois le salaire horaire minimum de leur catégorie, gagné au cours du mois de novembre, selon le salaire horaire péréquaté sur la base de la semaine de 38 heures.

Art. 23.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés pour motifs graves, est égal à autant de fois un douzième du montant fixé à l'article 22 qu'ils comptent de mois de service dans l'entreprise pendant cette année.

En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois complet d'occupation.

Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.

Les mois suivants sont non assimilés à des prestations effectives : a) les absences de plus de douze mois dues à une maladie professionnelle, un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du domicile au lieu de travail ou vice versa;b) les absences de plus de six mois résultant d'une maladie ou d'un repos d'accouchement;c) les périodes d'interruption de carrière complète.

Art. 24.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du départ des ouvriers.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaire et de travail plus favorables, prévues par des conventions conclues au niveau local et/ou régional, sont maintenues.

Dispositions finales

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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