publié le 16 janvier 2019
Arrêté royal réglementant la procédure de suspension préventive du droit d'une personne d'exercer des activités visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal réglementant la procédure de suspension préventive du droit d'une personne d'exercer des activités visées dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 82;
Vu l'avis 64.581/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° ministre : le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur;2° suspension préventive : la suspension au sens de l'article 82 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;3° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur;4° loi : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;5° jour ouvrable : toute journée autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. CHAPITRE II. - Procédure
Art. 2.Avant que le ministre puisse prononcer une suspension préventive, l'administration informe l'intéressé par envoi recommandé : 1° de tous les faits qui sont mis à sa charge;2° de la mesure de suspension préventive qui est envisagée à l'égard de sa personne;3° de son droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix;4° de son droit de consulter son dossier, du délai dont il dispose à cet effet et du lieu où cette consultation est possible;5° de son droit d'introduire des moyens de défense par écrit et du délai dont il dispose à cet effet.
Art. 3.§ 1er. L'intéressé dispose à compter de la notification visée à l'article 2 d'un délai de 2 jours ouvrables pour consulter son dossier et en obtenir sur place une copie.
Si l'un des motifs d'exception qui est prévu à l'article 73 de la loi est présent, l'information dont la consultation pourrait causer des dommages est retirée du dossier administratif avant que l'intéressé puisse consulter son dossier. § 2. L'intéressé dispose à compter de la notification visée à l'article 2 d'un délai de 4 jours ouvrables pour transmettre ses moyens de défense par envoi recommandé.
Art. 4.Au cours de la procédure de suspension préventive, l'administration peut entendre toute personne tierce pouvant fournir des renseignements. Dans ce cas, un procès-verbal d'audition est établi.
Si cette audition a eu lieu après la notification visée à l'article 2, l'intéressé est informé par envoi recommandé de ladite audition et de son contenu. Il dispose d'un nouveau délai de deux jours ouvrables à compter de cette notification pour consulter ce procès-verbal d'audition sur place et en obtenir une copie et d'un nouveau délai de 4 jours ouvrables à compter de cette notification pour introduire ses moyens de défense par envoi recommandé à cet égard.
L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'un des motifs d'exception qui est prévu à l'article 73 de la loi est présent.
Art. 5.Après avoir examiné les moyens de défense de l'intéressé, l'administration le convoque pour l'entendre.
Un procès-verbal de l'audition est établi, une lecture à voix haute en est faite, l'intéressé est prié de le signer et il en reçoit une copie. Si l'intéressé refuse de le signer, ce point est mentionné dans le procès-verbal et la raison du refus est indiquée.
Si l'intéressé renonce par écrit à l'audition ou ne s'y présente pas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution est établi selon le cas.
Art. 6.Dans des cas exceptionnels revêtant le caractère de l'extrême urgence, le ministre peut prononcer la suspension préventive sans suivre la procédure visée aux articles 2 à 5 inclus. Dans ce cas, les raisons justifiant l'extrême urgence sont également mentionnées.
Art. 7.Le Ministre prend dans les 14 jours ouvrables qui suivent la clôture du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution, une décision concernant la mesure de suspension préventive dont il informe l'intéressé par envoi recommandé.
Art. 8.Après que l'intéressé ait été informé de la décision de suspension préventive, il en informe sans délai l'entreprise ou le service interne concerné et lui transmet le cas échéant sa carte d'identification dans les deux jours ouvrables.
Art. 9.L'entreprise ou le service interne concerné doit, après avoir été informé de la décision de suspension préventive, mettre fin provisoirement à toute tâche que l'intéressé remplit auprès de cette entreprise ou de ce service interne.
Art. 10.Dans le cas visé à l'article 78, alinéa 2, de la loi, la procédure de suspension préventive a pour conséquence que la carte d'identification n'est pas renouvelée provisoirement.
Art. 11.Les délais visés aux articles 3, 4 et 8 sont calculés comme suit : 1° Lorsque la notification s'est faite par envoi recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai est celui qui suit la réception de la lettre, lequel est compris dans le délai.Si le destinataire refuse la lettre, le premier jour du délai est celui qui suit le jour de refus de la lettre, lequel est compris dans le délai. 2° Lorsque la notification s'est faite par envoi recommandé ordinaire, le premier jour du délai est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre, sauf preuve du contraire par le destinataire, et ce jour est compris dans le délai. Le cachet de la poste vaut pour preuve, tant pour l'expédition que pour la réception ou le refus. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM