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Arrêté Royal du 21 décembre 2018
publié le 17 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques électroniques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205981
pub.
17/01/2019
prom.
21/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques électroniques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques électroniques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 12 septembre 2018 Eco-chèques électroniques (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous le numéro 147655/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition du travailleur. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.Il est octroyé à chaque travailleur des éco-chèques d'une valeur de 250 EUR à charge de l'employeur.

Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au prorata du nombre d'heures travaillées ou assimilées en accord avec le régime de temps de travail durant la période de référence telle que visée à l'article 8 de la présente convention collective.

Art. 6.§ 1er. Pour les travailleurs qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel le travailleur entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis les jours de travail et les jours assimilés au cours de ce mois. § 2. Sont considérées comme absences assimilées celles qui sont prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de fin d'année.

Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusques et y compris le mois de juin de l'année calendrier concernée.

Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination.

Art. 10.Lorsque pour la période de référence pour laquelle des éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est moindre que 10 EUR, l'employeur choisit automatiquement d'ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération, à moins qu'il n'informe le fonds social chaque année avant le 15 octobre qu'il opte pour des éco-chèques. CHAPITRE IV. - Octroi d'éco-chèques sous forme électronique

Art. 11.Les parties conviennent que des éco-chèques sont accordés aux travailleurs visés à l'article 1er, sous forme électronique, selon les modalités prévues dans la présente convention collective de travail.

Art. 12.Le travailleur qui bénéficie d'éco-chèques sous forme électronique reçoit gratuitement un support à sa disposition (une carte). En cas de perte ou de vol du support, le travailleur supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à 5,00 EUR. Sauf opposition du travailleur, ce montant sera retenu sur la plus prochaine rémunération nette qui lui est due. CHAPITRE V. - Information des travailleurs

Art. 13.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE VI. - Transposition en entreprises

Art. 14.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur la conversion des éco-chèques.

Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail.

En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Cet avis doit intervenir avant le 15 octobre de l'année dans laquelle les éco-chèques sont payés.

Art. 15.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011.

Art. 16.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017, déposée sous le numéro d'enregistrement 140733/CO/145.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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