publié le 28 janvier 2011
Arrêté royal relatif aux entités en charge de la maintenance de véhicules ferroviaires
21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux entités en charge de la maintenance de véhicules ferroviaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, les articles 40 et 41, modifiés par la loi du 26 janvier 2010;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2010;
Vu l'avis 48.861/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique qu'à la maintenance des wagons de fret. CHAPITRE 2. - Exigences relatives au système d'entretien
Art. 3.Le système d'entretien établi par l'entité en charge de la maintenance est détaillé dans un manuel du système d'entretien.
Ce manuel doit être revu à intervalles réguliers et après toute modification substantielle ou lors de chaque événement qui peut avoir une influence importante sur le système d'entretien.
Art. 4.Lors de la mise en oeuvre de son système d'entretien, l'entité en charge de la maintenance se conforme aux prescriptions suivantes : 1°Elle gère les carnets de maintenance de chaque véhicule pour lequel elle est enregistrée dans le Registre National des Véhicules comme entité en charge de la maintenance et en assure la mise en oeuvre correcte en veillant à ce que le véhicule soit maintenu conformément à son carnet de maintenance et aux exigences en vigueur, en ce compris les STI; 2° Elle assure la traçabilité des opérations de maintenance exécutées sur chaque véhicule en gérant et en gardant à jour les rapports d'entretien de chaque véhicule;3° Elle analyse les retours d'expérience, en ce compris les données provenant des opérations de maintenance, incidents et accidents afin d'adapter le cas échéant le système d'entretien;4° Elle informe le détenteur de toutes restrictions et conditions spécifiques d'exploitation;5° Elle conclut une assurance en responsabilité civile qui couvre suffisamment les risques financiers engendrés par ses activités.
Art. 5.Les exigences relatives au système d'entretien sont précisées dans l'annexe 1re. CHAPITRE 3. - Procédure de délivrance du certificat et validité du certificat
Art. 6.Au moyen du formulaire repris dans l'annexe 3, le candidat 'entité en charge de la maintenance' demande sa certification auprès d'un organisme accrédité conformément à la procédure définie à l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, et sur base des exigences définies dans le chapitre 4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat 'entité en charge de la maintenance', lorsqu'il est entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure, demande sa certification auprès de l'autorité de sécurité qui agit conformément aux exigences définies dans le chapitre 4, en transmettant le manuel du système d'entretien qui, en vue de cette certification, a été mis à jour en respectant les prescriptions visées à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité.
La demande est accompagnée d'une attestation d'assurance en responsabilité civile ainsi que du manuel qui décrit en détail le système d'entretien établi par le candidat 'entité en charge de la maintenance'.
Art. 7.Après réception de la demande et des documents visés à l'article 6, alinéa 3, l'organisme accrédité ou l'autorité de sécurité selon le cas vérifie le respect des exigences décrites dans l'annexe 1re, ainsi que la qualité, le bien fondé et la compréhension des procédures relatives au système d'entretien sur base des critères et des procédures d'évaluation définies dans l'annexe 2. Le cas échéant, l'organisme accrédité ou l'autorité de sécurité selon le cas demande des informations complémentaires au candidat 'entité en charge de la maintenance'.
Au plus tard quatre mois après la réception de la demande, des documents visés à l'article 6, alinéa 3, ainsi que d'éventuelles informations complémentaires demandées, l'organisme accrédité ou l'autorité de sécurité selon le cas, prend une décision.
Si la décision est positive : 1° l'organisme accrédité délivre le certificat conforme au modèle de l'annexe 4 et en informe l'autorité de sécurité;2° l'autorité de sécurité mentionne dans l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité la qualité du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire en tant qu'entité en charge de la maintenance certifiée;3° elle fait l'objet d'une surveillance régulière de la part de l'organisme de certification selon les dispositions de la norme EN ISO/CEI 17021 relatives à la surveillance.
Art. 8.Le certificat attribuant la qualité d'entité en charge de la maintenance, délivré par l'organisme accrédité, a une durée de validité de cinq ans.
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, la mention visée à l'article 7, alinéa 3, 2°, perd sa validité lors de l'expiration de la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité.
Art. 10.En cas de non respect des exigences relatives au système d'entretien visées à l'annexe 1re ou lorsque l'application des critères d'évaluation précisés en annexe 2 remet en cause la qualité, le bien fondé ou la compréhension des procédures y relatives : 1° l'organisme accrédité peut suspendre ou retirer le certificat de l'entité en charge de la maintenance visé à l'article 7, alinéa 3, 1°. Dans ce cas, il en informe l'autorité de sécurité; 2° l'autorité de sécurité peut suspendre ou retirer la qualité visée à l'article 7, alinéa 3, 2°. CHAPITRE 4. - Exigences pour les organismes de certification des entités en charge de la maintenance
Art. 11.L'organisme accrédité et l'autorité de sécurité répondent aux exigences suivantes : 1° ils sont indépendants des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des détenteurs de wagons de fret et des entités en charge de la maintenance d'un point de vue organisationnel, fonctionnel et décisionnel;2° ils ont les compétences professionnelles requises en ce qui concerne les systèmes d'entretien des wagons de fret.
Art. 12.Les organismes accrédités doivent l'être selon une des normes suivantes EN ISO/CEI 17021, EN 45011 ou EN 45012.
Art. 13.Pour l'exécution du contrôle visé à l'article 40, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, l'autorité de sécurité ne doit pas être accréditée mais elle doit appliquer la méthode de travail instituée par la norme EN ISO/CEI 17021.
Art. 14.Afin de pouvoir exécuter les activités de certification, visées à l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, les organismes accrédités doivent apporter la preuve à l'autorité de sécurité qu'ils répondent aux exigences des articles 11 et 12.
L'autorité de sécurité tient une liste à jour des organismes accrédités, reconnus apte à certifier des entités en charge de la maintenance. Elle notifie cette liste à l'Agence à chaque mise à jour. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Les entités en charge de la maintenance existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être en possession du certificat au plus tard un an après cette entrée en vigueur.
Art. 16.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010 ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe 1re Exigences relatives au système d'entretien de l'entité en charge de la maintenance (ECM) Le système d'entretien de l'entité en charge de la maintenance doit comprendre : A. Aspects organisationnels Le manuel du système d'entretien contient une description : 1.de toutes les procédures organisationnelles et techniques qui ont un impact direct ou indirect sur la sécurité du système ferroviaire; 2. de l'activité commerciale de l'ECM et de sa structure organisationnelle. Le manuel du système d'entretien définit en outre : 1. les objectifs de l'exécution de l'entretien;2. le niveau de sécurité recherché;3. les délégations de missions et de fonctions;4. la traçabilité des processus et procédures du système d'entretien, en ce compris les mesures de contrôle et de correction en vue d'une amélioration continue. B. Gestion des documents L'ECM doit veiller à : 1. la mise en place de processus adéquats de rassemblement des informations relatives à la gestion de la maintenance et de l'intégrité opérationnelle du matériel roulant; 2. la traçabilité de ces informations et notamment des informations relatives au Registre National des Véhicules, au registre des ateliers d'entretien, aux systèmes de gestion des informations d'entretien y compris les enregistrements de tous les entretiens effectués ou à effectuer, et des incidents opérationnels et/ou d'entretien susceptibles d'affecter la sécurité de son matériel roulant, ...; 3. la réception et au traitement des données opérationnelles spécifiques du matériel roulant dont elle est responsable;4. la mise en place d'un processus garantissant des informations fiables aux entreprises ferroviaires;5. la détermination d'une procédure de contrôle de ces informations;6. la définition de lignes de rapportage en son sein;7. l'établissement d'une organisation apte à gérer et à garder à jour les documents nécessaires en tenant compte notamment des éléments suivants : a) la réglementation applicable;b) le plan de maintenance pour chaque type de véhicule;c) la liste des pièces de rechange, comportant une description technique suffisamment détaillée en vue de leur remplacement à l'identique;d) le dossier définissant, pour les composants, les limites sécurité/interopérabilité; e) la liste des composants ou systèmes qui font l'objet de prescriptions légales (réservoirs des freins, citernes pour marchandises dangereuses,...); f) l'historique, pour chaque wagon, des opérations d'entretien effectuées sur les composants critiques pour la sécurité et la réglementation applicable. C. Contrôle des performances en matière de sécurité L'ECM doit mettre en oeuvre les actions correctives urgentes et appropriées en vue de réduire le risque à un niveau acceptable.
D. Prestations de maintenance L'ECM doit disposer d'un système structuré d'achat de biens et de services comprenant les processus visant à : 1. établir les exigences/standards/processus d'entretien à partir des données de sécurité et/ou de fiabilité;2. ajuster/adapter, le cas échéant, la périodicité de maintenance suivant le type et l'ampleur du service presté par les wagons de fret;3. assurer que la responsabilité de la maintenance est clairement définie dans l'organisation, identifier les compétences des fonctions d'entretien et attribuer les niveaux appropriés de responsabilité;4. recueillir l'information provenant du retour d'expérience des dysfonctionnements d'entretien, des défauts et des réparations pour l'utiliser afin d'en tirer les conclusions et d'adopter le cas échéant les mesures correctives pour améliorer le niveau de sécurité;5. identifier, reconnaître et faire rapport sur les risques liés aux carences/non-conformités ou défauts de construction et aux conditions défectueuses de fonctionnement tout au long du cycle de vie (même dans l'hypothèse où la satisfaction des exigences de fabrication et autres, l'approbation des produits et la certification ont déjà été constatées);6. vérifier et contrôler que l'exécution et les résultats de la maintenance effectuée sont conformes aux standards fixés par l'ECM. E. Utilisation de prestataires de services et de fournisseurs L'ECM doit établir : 1. des procédures d'achat et de gestion des contrats;2. des procédures garantissant simultanément que l'achat de biens, de services et de produits est conforme aux exigences spécifiques de la sécurité ferroviaire et donc veiller à ce que ces exigences de sécurité soient adéquatement définies et documentées dans ces contrats. Ces procédures doivent garantir au minimum que : 1. les documents de marché reprennent adéquatement les exigences spécifiques de la sécurité ferroviaire;2. des démarches sont effectuées afin de vérifier que les biens ou services livrés, y compris ceux qui sont livrés au sein même de l'organisation, sont conformes aux exigences de la sécurité ferroviaire avant qu'ils ne soient acceptés;3. lorsque c'est nécessaire ou spécifié, la traçabilité de la fabrication doit être disponible, au moyen du lot ou d'une autre identification. L'ECM doit vérifier, avant l'attribution du marché, la capacité du candidat prestataire à satisfaire aux exigences spécifiées de la sécurité ferroviaire.
F. Conformité avec les standards et les conditions obligatoires tout au long du cycle de vie de l'équipement des opérations Le système d'entretien doit garantir que tous les véhicules ou composants sont conformes aux exigences définies par le plan de maintenance ou par les standards pertinents et les conditions obligatoires qui sont prévues par les STI, les règles nationales de sécurité telles que définies par la Directive 2004/49/CE sur la sécurité des chemins de fer communautaires, par les règles opérationnelles et de maintenance ou les décisions des autorités.
Dès lors, l'ECM doit établir des processus en vue : 1. d'identifier toutes les exigences nécessaires relatives à la sécurité, qui sont pertinentes au vu de l'étendue des opérations, et de garantir qu'elles sont tenues à jour et mises en oeuvre de manière conforme;2. de contrôler la mise en oeuvre de toutes les exigences (nécessaires) relatives à la sécurité;3. de mettre en oeuvre les actions correctives, si nécessaire, afin de garantir la conformité du système ferroviaire avec les standards et autres conditions obligatoires tout au long du cycle de vie de l'équipement et des opérations;4. de s'assurer que le personnel, les procédures, les documents spécifiques, l'équipement et le matériel roulant adéquats sont utilisés dans la poursuite de l'objectif recherché. G. Compétence du personnel L'ECM doit établir un système de gestion des compétences garantissant : 1. l'identification des fonctions qui sont responsables pour la prise de décisions opérationnelles à l'intérieur du système;2. l'identification des fonctions qui exécutent des tâches critiques pour la sécurité;3. l'affectation du personnel ayant les compétences appropriées aux tâches pertinentes. H. Contrôle interne L'ECM doit effectuer des contrôles internes et mettre en place des procédures qui permettent la vérification régulière des procédures internes et le contrôle des processus des prestataires et sous-traitants.
De manière générale, l'ECM devrait établir, au moins une fois par an de manière contrôlée, un relevé des activités d'entretien à vérifier, afin de permettre des contrôles approfondis du système d'entretien et des performances en matière de sécurité. Ce relevé devrait inclure : 1. les cas de défectuosité de la sécurité et les tendances du contrôle de la performance;2. les changements de personnel;3. les formations ou les évaluations du personnel;4. les enregistrements d'entretien périodique;5. les activités d'entretien périodique en retard et prévues;6. les incidents portant sur les organes de roulement. I. Procédures de maintenance Chaque véhicule est lié à un plan de maintenance qui fait partie du carnet de maintenance du véhicule.
L'ECM doit : 1. fixer les limites des composants en service du véhicule et adapter le plan d'entretien en tenant compte : a) des spécifications générales d'entretien fournies par le constructeur;b) des conditions d'exploitation spécifiques des véhicules, telles que le kilométrage, les tonnes-kilomètres, l'environnement climatique, l'environnement géographique;c) des exigences reprises dans les STI relatives au matériel roulant dans la mesure où elles sont applicables;d) du retour d'expérience des wagons semblables en service, au moyen d'une gestion et d'une analyse de toutes les informations liées à leur comportement opérationnel;e) du contrôle des performances en matière de sécurité.2. gérer la maintenance et l'intégrité opérationnelle des véhicules en se basant sur un programme d'entretien préventif et notamment vérifier que les échéances programmées pour les entretiens ont été respectées, qu'il n'y a pas de risques de dépasser les échéances fixées ou que des mesures ont été prises pour éviter ce risque ou le limiter;3. garantir la révision régulière du plan d'entretien et à cette fin établir préalablement un processus de révision de l'entretien;4. revoir, en toutes hypothèses, le plan de maintenance annuellement ou suite à un des événements suivants : a) l'analyse du contrôle des performances en matière de sécurité démontre un risque inacceptable;b) un changement des activités opérationnelles des véhicules a des répercussions sur la sécurité;c) une notification de risques découverts dans des véhicules de type similaire;d) tout accident ou incident causé par la défectuosité d'un composant de véhicule ou tout risque connu;e) des modifications substantielles dans la règlementation applicable;f) des instructions directes des organismes compétents;g) des modifications importantes dans les compétences du personnel d'entretien;h) des modifications importantes dans les installations d'entretien;i) un changement du prestataire d'entretien;j) un changement de la localisation des installations de maintenance.5. s'assurer de la compétence des ateliers de maintenance en vérifiant le respect des exigences de base suivantes : a) les règles prévues au plan de maintenance sont correctement appliquées et les composants remplacés sont conformes à la règlementation en vigueur;b) toutes les installations de maintenance devraient être régulièrement évaluées par l'ECM ou des agents compétents;les intervalles ne pouvant dépasser un an. Ils produiront un rapport d'évaluation qui sera présenté à la réunion de révision annuelle de l'ECM. c) les critères d'évaluation apprécieront l'adéquation de l'atelier à l'objectif, au regard du travail devant être effectué suivant les plans d'entretien.d) dans l'hypothèse où une réparation non programmée est effectuée, et que le travail est contrôlé par une entreprise ferroviaire, l'ECM s'appuiera sur le certificat de sécurité de l'entreprise ferroviaire en ce qui concerne le fait que cette entreprise ferroviaire exécute également ce qui précède et que l'« approbation pour remise en service » a été donnée de manière automatique au véhicule qui est remis en service. J. Contrôle des prestataires de service L'ECM doit établir et maintenir des procédures de sélection, de contrôle et de révision continues des prestataires et sous-traitants en ce qui concerne les tâches relatives à la sécurité, en ce compris la coordination de ces activités au travers de toute l'organisation.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux entités en charge de la maintenance de véhicules ferroviaires ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe 2 Critères d'évaluation A. Aspects organisationnels L'ECM fournit une description : 1. du type, de l'étendue et du risque des opérations;2. de la structure du système d'entretien montrant la répartition des rôles et des responsabilités, qui sont clairement définis au regard de leurs interfaces et de leur impact sur la sécurité;3. des personnes au sein de l'organisation auxquelles des responsabilités ont été déléguées, et qui ont l'autorité, la compétence et les moyens appropriés pour exercer leur fonction, de même que leur responsabilité et compétence, qui devraient être cohérentes et compatibles avec le rôle/tâche attribué;4. de tous les processus les plus importants du système d'entretien;5. des processus revêtant une importance vitale en ce qui concerne la sécurité ainsi que les tâches accomplies par l'ECM ou les fournisseurs/prestataires/sous-traitants;6. de tous les processus et les domaines de responsabilité relatifs à la sécurité qui font l'objet d'une attribution de postes identifiés et qualifiés, et de l'identification des responsables pour ces processus et domaines de responsabilité tout au long du cycle opérationnel (c'est-à-dire service de garde, permanence et remplacement);7. du contrôle régulier de l'accomplissement des tâches par les différents niveaux hiérarchiques de l'organisation devant intervenir si les tâches ne sont pas correctement accomplies.8. des processus relatifs à l'attribution des ressources adéquates en vue de réaliser les tâches de sécurité;9. des processus mis en place pour garantir l'amélioration constante du système d'entretien, là où c'est raisonnablement praticable. B. Gestion des documents Des processus sont établis pour : 1. garantir que toute l'information pertinente en matière d'entretien, en ce compris l'information opérationnelle journalière, soit disponible pour le personnel avant que celui-ci ne doive la faire respecter/l'appliquer;2. garantir que toute l'information pertinente en matière de sécurité est exacte, complète, correctement mise à jour et dûment documentée;3. - structurer, générer, distribuer et gérer le contrôle des changements de toute la documentation sur la sécurité; - recevoir, recueillir et conserver/archiver toute la documentation/information pertinente sur papier ou par d'autres moyens/systèmes d'archivage; - assurer que le personnel a préalablement reçu toute la documentation pertinente et à jour et se comportera conformément à celle-ci, en cas de besoin; 4. partager l'information entre les organisations ferroviaires. C. Contrôle de la performance de sécurité Des processus sont établis décrivant la manière dont sont mis en place : 1. les dispositions pour contrôler et analyser les données pertinentes en matière de sécurité;2. l'identification des défectuosités, et la manière d'y remédier;3. les nouveaux développements en matière de sécurité et/ou les enseignements à en tirer;4. les résultats des audits internes pour la mise en oeuvre de l'amélioration continue. D. Fourniture d'entretien et de matériel Des processus sont établis : 1. pour déduire les exigences/standards/processus à partir des données relatives à la sécurité et à la fiabilité et, le cas échéant, à partir de l'affectation du matériel roulant à son utilisation;2. pour ajuster/adapter, le cas échéant, les intervalles d'entretien conformément au type et à l'importance du service effectué par l'ECM;3. pour garantir que la responsabilité de l'entretien est clairement définie dans l'organisation, pour identifier les compétences relatives aux postes d'entretien et pour attribuer les niveaux de responsabilité appropriés;4. pour recueillir l'information provenant du retour d'expérience des dysfonctionnements d'entretien, des défauts et des réparations pour l'utiliser afin d'en tirer les conclusions et d'adopter le cas échéant les mesures correctives pour améliorer le niveau de sécurité;5. pour identifier, reconnaître et faire rapport sur les risques liés à des défauts/non-conformités de construction ou des dysfonctionnements ou des conditions déficientes de fonctionnement tout au long du cycle de vie (même dans l'hypothèse où la satisfaction des exigences de fabrication et autres, l'approbation des produits et la certification ont déjà été effectuées);6. pour vérifier et contrôler que la performance et les résultats de l'entretien effectué soit par l'ECM soit par des tiers, sont conformes aux standards fixés par l'ECM. E. Faire appel aux prestataires de service et contrôle des fournisseurs Des processus sont établis pour : 1. vérifier préalablement la compétence des prestataires de services, des sous-traitants et des fournisseurs;2. vérifier que les responsabilités et tâches se rapportant aux questions de sécurité ferroviaire sont clairement définies, connues et réparties entre les parties contractantes et parmi toutes les autres parties concernées;3. garantir la traçabilité des documents et contrats pertinents;4. garantir que les services fournis ou sous-traités accomplissent les standards requis;5. assurer que les tâches de sécurité sont accomplies au sein du programme requis et conformément aux standards et critères requis;6. assurer la gestion journalière des tâches de sécurité. F. Conformité aux standards et conditions normatives durant le cycle de vie de l'équipement et des opérations Des processus sont mis en place pour : 1. identifier toutes les exigences nécessaires relatives à la sécurité, pertinentes pour ce qui concerne l'ampleur des opérations accomplies par l'ECM, et veiller à ce qu'elles soient mises à jour et mises en oeuvre en conséquence;2. contrôler la mise en oeuvre de toutes les exigences nécessaires relatives à la sécurité;3. mettre en oeuvre, les cas échéant, les actions correctives, afin de garantir la conformité du système ferroviaire aux standards et aux autres conditions normatives tout au long du cycle de vie de l'équipement et des opérations;4. garantir que le personnel, les procédures, les documents spécifiques, l'équipement et le matériel roulant adéquats sont utilisés selon les objectifs préfixés;5. garantir que l'entretien est effectué conformément aux exigences pertinentes. G. Compétence du personnel L'ECM met en place : 1. un système de gestion des compétences, organisant : - l'identification des postes à responsabilité dans la prise de décisions opérationnelles au sein du système; - l'identification des postes accomplissant des tâches vitales pour la sécurité; - l'affectation du personnel ayant les compétences requises pour l'exécution des tâches pertinentes. 2. des processus pour garantir que toutes les connaissances, les compétences et l'aptitude (médicale et psychologique) nécessaires du personnel sont rafraîchies/mises à jour afin de maintenir le niveau requis pour accomplir chaque tâche en toute sécurité. H. Audit interne L'ECM met en place : 1. un système d'audit interne indépendant, impartial et qui agit de manière transparente;2. un calendrier des audits internes programmés, qui peut être revu en fonction des résultats des audits précédents et du contrôle de la performance;3. des procédures et/ou processus pour : - identifier et sélectionner les auditeurs; - analyser et évaluer les résultats des contrôles; - proposer et mettre en oeuvre les mesures/actions spécifiques correctives; - vérifier l'efficacité des mesures/actions préalablement entreprises.
L'ECM veille également à ce que : 1. les audits soient effectués par des personnes jouissant d'un niveau de compétence adéquat;2. l'encadrement supérieur soit informé des résultats des audits et prenne la responsabilité globale de la mise en oeuvre des changements du système d'entretien. Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux entités en charge de la maintenance de véhicules ferroviaires ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Yves LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux entités en charge de la maintenance de véhicules ferroviaires ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Yves LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe 4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux entités en charge de la maintenance de véhicules ferroviaires ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Yves LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE